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21/07/2009 | FRANCE | N°323691

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 323691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adda C, demeurant ..., et dirigée contre l'ordonnance n° 310461 du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adda C, demeurant ..., et dirigée contre l'ordonnance n° 310461 du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2006 ayant rejeté sa demande de pension de retraite et d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de M. C ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses,/ 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire,/ 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de revenir sur l'ordonnance du 3 octobre 2008 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux n'a pas admis son pourvoi, M. C soulève l'incompatibilité qui existerait entre les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient que sa nationalité algérienne l'empêchait de connaître les règles procédurales françaises ; que, par ces moyens, il n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative et ne fait pas non plus état d'une erreur matérielle susceptible de donner lieu à un recours en rectification, en application de l'article R. 833-1 du même code ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 septembre 2007 faisait mention de l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de la mention de cette obligation dans la notification manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adda C.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323691
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 323691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323691.20090721
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