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21/07/2009 | FRANCE | N°323709

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 323709


Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de sa décision du 18 septembre 2008 prononçant le licenciement de M. Alain A pour insuffisance professionnelle ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2004 rela...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de sa décision du 18 septembre 2008 prononçant le licenciement de M. Alain A pour insuffisance professionnelle ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994, applicables à ceux des élèves ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et selon lesquelles la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est prise après avis de la commission administrative paritaire, sauf dans le cas où l'aptitude doit être appréciée par un jury et, d'autre part, de celles de l'article 13 de l'arrêté du 13 septembre 2004 selon lesquelles l'aptitude professionnelle des élèves de cette école est appréciée par un comité des études, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire paraissait, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A prise le 18 septembre 2008 par la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323709
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 323709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323709.20090721
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