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21/07/2009 | FRANCE | N°326570

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 326570


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nora A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2008 la plaçant en congé ordinaire de maladie à compter du 1er septembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Sucy-en

-Brie de la replacer temporairement dans une situation de congé pour acci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nora A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 4 septembre 2008 la plaçant en congé ordinaire de maladie à compter du 1er septembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Sucy-en-Brie de la replacer temporairement dans une situation de congé pour accident de service à titre principal avec effet rétroactif, à titre subsidiaire à compter de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de l'arrêté du 27 novembre 2008 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 novembre 2008 et de la décision du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de congé de longue maladie et prononçant sa réintégration immédiate à plein temps et, dans le cas où la demande d'injonction précédente serait rejetée, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de lui rétablir temporairement son plein traitement, ou, à titre subsidiaire, de saisir à nouveau le comité médical départemental afin qu'il réexamine sa demande de congé de longue maladie ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Sucy-en-Brie,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Sucy-en-Brie ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant que Mme A avait notamment soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à l'encontre de l'arrêté du 4 septembre 2008 la plaçant en congé de maladie ordinaire et de la décision du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de congé de longue maladie et prononçant sa réintégration immédiate à plein temps, le moyen tiré de ce que ces décisions étaient insuffisamment motivées, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que pour juger que ce moyen, qui n'était pas inopérant, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions et sur celle de l'arrêté du 27 novembre 2008 qui était contestée par voie de conséquence, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ce texte ; qu'en ne le mentionnant ni dans l'analyse de la requête, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cette ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) ;

Sur les arrêtés du maire de Sucy-en-Brie des 4 septembre et 27 novembre 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été victime le 22 mars 2006 d'un accident qui a été reconnu imputable au service ; que des arrêts de travail intervenus du 22 mars 2006 au 4 février 2007 puis du 13 février 2007 au 31 août 2008, ont été pris en charge à ce titre ; qu'en l'état du dossier, il n'apparaît pas que l'arrêté pris le 4 septembre 2008 par le maire de la commune de Sucy-en-Brie, qui place Mme A en congé de maladie ordinaire et a donc pour effet de mettre fin à cette prise en charge, se fonde sur un fait médical nouveau postérieur à l'accident ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté reposerait sur une appréciation inexacte de la situation de Mme A est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité et par voie de conséquence à celle de l'arrêté du 27 novembre 2008 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 novembre 2008 ;

Considérant qu'au regard des effets combinés des décisions litigieuses, notamment sur le traitement dû à Mme A à compter du 1er décembre 2008, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A, les deux conditions auxquelles est subordonnée la suspension d'une décision administrative sont réunies ; que le prononcé de cette suspension doit être assorti d'une injonction faite à la commune de Sucy-en-Brie et consistant à placer provisoirement Mme A en congé pour accident de service à effet du 1er septembre 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'arrêté du 4 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause ;

Considérant qu'en l'état du dossier, il n'apparaît pas qu'il ait été procédé à une telle contre-visite avant l'examen de la demande de congé de longue maladie de Mme A ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune de Sucy-en-Brie du 4 décembre 2008 rejetant la demande de congé de longue maladie de Mme A et prononçant en conséquence sa réintégration immédiate à plein temps ; qu'au regard des effets de cette décision, qui priverait Mme A de tout traitement à compter du 1er décembre 2008 en l'absence de reprise du service, et des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 12 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2008 plaçant Mme A en congé ordinaire de maladie à compter du 1er septembre 2008, de l'arrêté du 27 novembre 2008 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 novembre 2008 et de la décision du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de congé de longue maladie et prononçant sa réintégration immédiate à plein temps est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sucy-en-Brie de placer provisoirement Mme A en congé pour accident de service à effet du 1er septembre 2008, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Sucy-en-Brie versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de Mme A sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Nora A et à la commune de Sucy-en-Brie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326570
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 326570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BLANC ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326570.20090721
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