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22/07/2009 | FRANCE | N°300313

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 juillet 2009, 300313


Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE, dont le siège est 158 avenue Bollée à Le Mans Cedex 9 (72079) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE (OPAC DE LA SARTHE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande de la société BMCE Point P tenda

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE, dont le siège est 158 avenue Bollée à Le Mans Cedex 9 (72079) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE (OPAC DE LA SARTHE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande de la société BMCE Point P tendant à ce que l'OPAC DE LA SARTHE soit condamné à lui verser la somme de 16 343,41 euros (seize mille trois cent quarante trois euros et quarante et un centimes) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société BMCE Point P ;

3°) de mettre à la charge de la société BMCE Point P la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société BMCE Point P,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société BMCE Point P ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une convention en date du 1er juillet 1999, conclue en application des articles 1689 et 1690 du code civil, la société SMCE Yikik a cédé à la société BMCE Point P, à hauteur de 48 780 euros, la créance qu'elle détenait sur l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE (OPAC DE LA SARTHE) au titre d'un marché d'un montant de 212 394 euros pour la construction de neuf logements sur le territoire de la commune de la Chapelle d'Aligne (Sarthe) ; que la société BMCE Point P a fait notifier par huissier de justice la cession de créance à l'OPAC DE LA SARTHE le 13 juillet 1999 ; qu'au titre de cette cession de créance, l'OPAC a réglé en trois versements datés des 23 août, 4 octobre et 18 octobre 1999 la somme de 32 343,60 euros à la société BMCE Point P ; que, par son arrêt du 3 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes annulant le jugement du 24 février 2004 du tribunal administratif de Nantes a condamné l'OPAC DE LA SARTHE à payer à la société BMCE Point P la somme de 16 343,41 euros représentant le solde de la créance cédée ; que l'OPAC DE LA SARTHE se pourvoit à l'encontre de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; qu'ainsi, le cessionnaire de la créance ne peut prétendre, lorsqu'il présente une demande de paiement au titre de cette créance, au versement d'une somme supérieure à celle due par la personne publique au cédant à cette date, quant bien même la valeur de la créance serait supérieure ; que par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'OPAC DE LA SARTHE était tenu de régler une somme égale à la valeur du solde de la créance cédée par la société SMCE Yikik, alors qu'elle devait retenir les droits effectifs que tenait de cette société cédante la société BMCE Point P à la date de présentation de la demande de paiement de la créance ; que dès lors, l'OPAC DE LA SARTHE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté de compte établi le 8 décembre 1999, que l'OPAC DE LA SARTHE était créancier de la société SMCE Yikik d'une somme de 6 615 euros ; qu'ainsi, à la date du 13 décembre 1999, l'OPAC DE LA SARTHE n'était pas débiteur de la société SMCE Yikik ; qu'en conséquence, la.société BMCE Point P, cessionnaire de la créance détenue par la société SMCE Yikik sur l'OPAC DE LA SARTHE au titre du marché conclu avec cet établissement public, ne peut se prévaloir des stipulations de l'acte de cession de créance du 1er juillet 1999 et de la valeur de cette créance pour obtenir la condamnation de l'OPAC DE LA SARTHE à lui verser une somme de 16 343,41 euros ; que dès lors, la société BMCE Point P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'OPAC DE LA SARTHE et la société BMCE Point P tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' OPAC DE LA SARTHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BMCE Point P la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société BMCE Point P la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par l'OPAC DE LA SARTHE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société BMCE Point P devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : La société BMCE Point P versera à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société BMCE Point P tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SARTHE et à la société BMCE Point P.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2009, n° 300313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300313
Numéro NOR : CETATEXT000020936131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-22;300313 ?
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