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22/07/2009 | FRANCE | N°316784

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 juillet 2009, 316784


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du président de la commission des recours des militaires du 9 avril 2008 déclarant irrecevable son recours contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de versement d'une indemnité de 11 000 euros en réparation du préjudice que le requérant aurait subi à la suite de la décision du 27 octobre 2004, ensemble cette décision implicite ;

2°) de

condamner l'Etat au versement de la somme de 11 000 euros en réparation des pr...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du président de la commission des recours des militaires du 9 avril 2008 déclarant irrecevable son recours contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de versement d'une indemnité de 11 000 euros en réparation du préjudice que le requérant aurait subi à la suite de la décision du 27 octobre 2004, ensemble cette décision implicite ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2005 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2009, présentée par le ministre de la défense ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n°2005-1427 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A, colonel de l'armée de terre, a été placé sur sa demande en congé spécial pendant une durée de trente mois à compter du 3 novembre 2003 ; que l'administration a émis à son encontre le 24 octobre 2005 un titre de perception en vue du recouvrement d'une somme de 26 533,24 euros correspondant au remboursement de salaires qui lui ont été indûment versés, l'administration ayant omis d'appliquer la réduction applicable à la rémunération des agents en congé spécial qui perçoivent une rémunération privée supérieure à un certain montant ; que, par une décision du 14 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'exécution de ce titre de perception ; que, par une décision du même jour le Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable la demande de M.A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2006 du silence gardé par l'administration sur sa demande de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de la faute commise par l'administration, à défaut pour l'intéressé d'avoir contesté cette décision devant la commission de recours des militaires normalement compétente ; que cependant cette commission saisie le 3 avril 2008 par l'intéressé a, par décision de son président en date du 9 avril 2008, rejeté sa demande comme tardive ; que M.A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa version issue du décret du 17 novembre 2005 alors applicable, désormais repris à l'article R. 4125-2 du code de la défense : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (....) /Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé ;

Considérant que si en vertu des dispositions de l'article R 421-3 du code de justice administrative, la forclusion ne peut être opposée en matière de plein contentieux qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet et ne peut donc être opposée à une contestation d'une décision implicite de rejet, les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ont dérogé à cette règle ; qu'en effet, il résulte de ces dispositions que la commission de recours des militaires doit être saisie dans les deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, qu'elle intervienne en plein contentieux ou en excès de pouvoir ; que cependant, le décret du 7 mai 2001 dans sa version issue du décret du 17 novembre 2005 doit être regardé comme n'opposant une forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires d'un recours contre une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai de deux mois, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été informé de la nécessité de saisir la commission des recours des militaires lors de sa demande ayant donné naissance à la décision implicite de rejet contestée; qu'en conséquence, le délai de deux mois n'étant pas opposable à l'intéressé, son recours devant ladite commission en date du 3 avril 2008 n'était pas tardif ; que par suite, en rejetant le recours administratif de M. A par sa décision du 9 avril 2008, au lieu de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense, le président de la commission des recours des militaires a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que M.A est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ; que par suite, il appartient à la commission des recours des militaires d'examiner à nouveau le recours de M. A et de le transmettre, avec son avis, au ministre de la défense ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 9 avril 2008 du président de la commission des recours des militaires rejetant le recours de M. A du 3 avril 2008 est annulée.

Article 2 : La commission des recours des militaires demeure saisie du recours de M. A contre la décision implicite de rejet par le ministre de la défense de sa demande du 14 novembre 2005.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté

Article 5 : .La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316784
Date de la décision : 22/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (ART - 2 DU DÉCRET DU 7 MAI 2001 - CODIFIÉ À L'ART - R - 4125-2 DU CODE DE LA DÉFENSE) - FORCLUSION OPPOSABLE À CONDITION QUE LA MENTION DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CE RECOURS PRÉALABLE AIT FIGURÉ DANS UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ.

08-01-01 Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, dans sa version issue du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005, repris à l'article R. 4125-2 du code de la défense, organisant la procédure de recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires qui déroge aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, une forclusion n'est opposable, en cas de saisine de la commission d'un recours contre une décision implicite de rejet, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE (ART - 2 DU DÉCRET DU 7 MAI 2001 - CODIFIÉ À L'ART - R - 4125-2 DU CODE DE LA DÉFENSE) - FORCLUSION OPPOSABLE À CONDITION QUE LA MENTION DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CE RECOURS PRÉALABLE AIT FIGURÉ DANS UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ.

54-01-02-01 Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, dans sa version issue du décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005, repris à l'article R. 4125-2 du code de la défense, organisant la procédure de recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires qui déroge aux dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, une forclusion n'est opposable, en cas de saisine de la commission d'un recours contre une décision implicite de rejet, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 316784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316784.20090722
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