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23/07/2009 | FRANCE | N°328520

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 juillet 2009, 328520


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juin 2009 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 262781 du 7 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu la décision du 7 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

V

u le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- ...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juin 2009 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 262781 du 7 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu la décision du 7 juillet 2006 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ; que sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 10 juin 2009, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux après avoir annulé l'arrêt du 18 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Paris et condamné l'Etablissement français du sang à verser à Mme A la somme de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour M. B de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné l'Etablissement français du sang à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 52 292,41 euros en remboursement de ses débours liés à la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C, cette somme portant intérêts à compter du 3 avril 1998, ainsi que la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etablissement français du sang a versé, le 22 avril 2009, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE une somme de 75 052,19 euros correspondant au principal, aux intérêts, au remboursement des frais non compris dans les dépens et à la somme forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la décision du 7 juillet 2006 ayant été complètement exécutée, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de son exécution ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 2006.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme A et à l'Etablissement français du sang.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328520
Date de la décision : 23/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2009, n° 328520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328520.20090723
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