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23/07/2009 | FRANCE | N°329768

France | France, Conseil d'État, 23 juillet 2009, 329768


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 juin 2009 par laquelle le premier président de la Cour de cassation a donné délégation à trois conseillers référendaires pour les compétences qui lui sont attribuées par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient qu'est propre

à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que les conseillers référendaires,...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 juin 2009 par laquelle le premier président de la Cour de cassation a donné délégation à trois conseillers référendaires pour les compétences qui lui sont attribuées par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient qu'est propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que les conseillers référendaires, institués par la loi du 3 juillet 1967 et dont les compétences ont été étendues par celle du 12 juillet 1978, n'ont cependant pas vocation à recevoir la délégation attribuée par le premier président de la Cour de cassation en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'eu égard à ses faibles revenus il est recevable à contester la décision du premier président ; qu'il y a urgence ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment son article L. 431-3 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la décision par laquelle le premier président de la Cour de cassation délègue à des membres de la Cour de cassation, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sa compétence pour statuer sur les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la Cour de cassation, se rattache au fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, la requête par laquelle M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision du premier président de la Cour de cassation du 5 juin 2009, en tant que la liste des magistrats auxquels il délègue cette compétence comporte des conseillers référendaires, est portée devant une juridiction d'un ordre manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée pour ce motif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2009, n° 329768
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329768
Numéro NOR : CETATEXT000020936388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-23;329768 ?
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