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24/07/2009 | FRANCE | N°292159

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 292159


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, M. Patrick A, en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils mineur Matthias C, M. Christophe A et Mlle Anne-Charlotte A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 1, 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2004 et a rejeté

leur demande présentée devant le tribunal administratif de Caen, te...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, M. Patrick A, en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils mineur Matthias C, M. Christophe A et Mlle Anne-Charlotte A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 1, 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2004 et a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Caen, tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'hospitalisation de Mme A en février 1998 au CHRU de Caen ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Caen à verser à Mme Sylvie A la somme de 296 315,97 euros, à M. Patrick A la somme de 15 000 euros, à MM. Matthias et Christophe A et Mlle Anne-Charlotte A la somme de 7 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis par Mme Sylvie A ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts A et de la SCP Boutet, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Caen,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts A et à la SCP Boutet, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Caen ;

Considérant que les consorts A se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel du centre hospitalier régional et universitaire de Caen (CHRU), annulé le jugement du tribunal administratif de Caen l'ayant condamné à les indemniser des séquelles dont reste atteinte Mme A à la suite des soins qu'elle a reçus dans cet établissement au cours du mois de février 1998 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui souffrait depuis plusieurs jours d'une forte migraine accompagnée de fièvre, a été admise le 31 janvier 1998 au centre hospitalier régional et universitaire de Caen ; que son état ayant été d'abord attribué à une méningite une antibiothérapie a été prescrite ; que devant la persistances des symptômes l'hypothèse d'une thrombophlébite a été évoquée ; qu'un scanner cérébral réalisé le 2 février et une imagerie pratiquée dans la soirée du 3 février n'ont pas permis de confirmer ce diagnostic ; que dans la journée du 3 février est apparu un déficit moteur de la main droite, suivi d'une hémiplégie droite massive le 5 février ; que le 6 février une nouvelle imagerie par résonance magnétique a mis en évidence une thrombose du sinus latéral gauche ; qu'en dépit du traitement à l'héparine entrepris à partir du 6 février, Mme A reste atteinte d'un important déficit du bras droit ;

Considérant que la cour a estimé que le lien de causalité entre les séquelles dont reste atteinte Mme A et l' éventuel retard dans l'établissement du diagnostic tenant au délai écoulé entre l'IRM du 3 et celle du 6 février ne pouvait être regardé comme établi au motif que l'évolution naturelle de la thrombophlébite comporte aussi des évolutions défavorables malgré un traitement précoce dans un cas sur quatre ; que la cour ne pouvait, sans erreur de droit, relever qu'un traitement précoce de cette affection était susceptible d'être efficace trois fois sur quatre tout en excluant qu'en l'espèce le retard mis à diagnostiquer et traiter la thrombophlébite, à le supposer fautif, ait fait perdre à l'intéressée une chance d'échapper aux séquelles dont elle reste atteinte ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Sur la fin de non recevoir opposée par les consorts A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CHRU de Caen a reçu, le 5 octobre 2004, notification du jugement attaqué ; qu'il a adressé sa requête par télécopie enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que cette télécopie a été confirmée par un mémoire ultérieur ; que par suite la requête n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le CHRU de Caen fait grief au tribunal administratif de Caen de n'avoir pas répondu, par le jugement attaqué, au moyen soulevé dans son mémoire enregistré le 26 décembre 2001, tiré de ce que la requête présentée par Mme A aurait été irrecevable faute de comporter des conclusions indemnitaires chiffrées ; que ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des termes du jugement du tribunal en date du 24 décembre 2002 décidant de procéder à un complément d'expertise que cette fin de non recevoir a été écartée au motif que Mme A, qui n'était pas tenue de chiffrer ses prétentions avant le rapport de l'expertise ordonnée en référé, avait procédé à ce chiffrage dans un mémoire enregistré le 25 septembre 2002 ; que si le CHRU fait par ailleurs valoir que la demande préalable de Mme A ne portait que sur son préjudice propre et que le tribunal aurait à tort accueilli les conclusions indemnitaires formées par le mari et les enfants de celle-ci, il résulte de l'instruction que si ces derniers ne justifient de l'existence d'aucune décision administrative préalable et ont formulé leur demande pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 avril 2004, dans les observations en défense qu'il a présentées le 25 mai 2004 l'établissement hospitalier a conclu à titre principal au rejet de la demande des consorts A comme non fondée ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet ayant lié le contentieux devant la juridiction administrative ; que la demande formée au nom de Mme A et de ses enfants était dès lors recevable ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du rapport d'expertise du professeur Augustin que, si le diagnostic de thrombophlébite du sinus latéral gauche était difficile à poser en raison de la polymorphie des symptômes présentés, le délai mis pour procéder le 6 février à un nouvel examen avec angio-imagerie par résonance magnétique complète après l'apparition du déficit distal de la main droite le 3 février et alors qu'une thrombophlébite était suspectée a été, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que ce retard de diagnostic, qui n'a pas permis l'administration plus précoce du traitement à l'héparine, alors que selon l'expert la rapidité du diagnostic et donc du traitement est sans aucun doute le facteur essentiel du pronostic a fait perdre à Mme A une chance d'échapper aux séquelles dont elle reste atteinte ; que toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'appel incident des consorts A, le CHRU de Caen est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer l'entier préjudice des consorts A ; que ce jugement doit donc être annulé en tant qu'il fixe le montant des réparations dues à ces derniers et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

Sur les préjudices subis par Mme A et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations des rapports d'expertise et de la circonstance que des signes neurologiques d'une atteinte hémiplégique sont apparus antérieurement à la date à laquelle l'hémiplégie massive s'est déclarée, que la perte de chance subie par Mme A, d'une récupération complète des suites de son hémiplégie, et notamment de l'usage de son membre supérieur droit, peut être évaluée à 85 % ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme A, les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assurée d'un montant de 11 658,99 euros, que le CHRU de Caen ne conteste pas utilement leur imputation aux dommages qu'il est tenu de réparer ; que Mme A ne demande pas de réparation à ce titre ; que, compte tenu de la fraction de 85 % retenue ci-dessus, il y a lieu de lui accorder le remboursement de la somme de 9 910,14 euros ; que les frais de pharmacie et de kinésithérapie futurs dont il résulte de l'instruction qu'ils sont nécessités par l'état de Mme A alors même qu'ils ne seront dus qu'au fur et à mesure des débours, devront être remboursés par le centre hospitalier à concurrence des sommes effectivement versées par la caisse dans la limite d'un capital qui compte tenu de la fraction de perte de chance retenue doit être fixé à la somme de 11 527 euros ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, alors âgée de 41 ans, exerçant la profession de femme de ménage et dont l'état s'est consolidé le 21 février 2000, est aujourd'hui atteinte d'une incapacité permanente partielle de 45 % et n'est plus en mesure d'exercer sa profession ; que durant l'année 1997, précédant son hospitalisation, Mme A justifie de revenus annuels de 3125 euros ; que, sur la période d'incapacité temporaire totale de deux ans et 20 jours, les pertes correspondantes de revenus s'élèvent donc à 6 500 euros dont, compte tenu des versements par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'une somme de 1457,05 euros au titre des indemnités journalières, 5 042,95 euros restent à la charge de l'intéressée ; que du fait de son handicap résultant de son incapacité permanente partielle, Mme A subira dans sa vie professionnelle des difficultés à retrouver un emploi et subira des pertes de revenus dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 75 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 85 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à l'intéressée, au titre de l'ensemble des pertes de revenus, une somme de 68 000 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise réalisés, que l'état de la victime justifie l'assistance à domicile d'une tierce personne ; que la demande présentée à ce titre par Mme A ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant que la nécessité d'aménagement d'un véhicule pour l'adapter au handicap de Mme A, n'est pas sérieusement contestable et que, compte tenu du devis produit par Mme A, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 1 500 euros ; que, compte tenu de la fraction de 85 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 1 275 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité permanente de 45 %, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de la victime liés à son déficit fonctionnel permanent en les évaluant à 90.000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 85 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 76 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique, évalué à 3/7, du préjudice moral et des souffrances endurées, chiffrées à 4,5/7, en évaluant l'ensemble de ces préjudices à 20 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à Mme A une somme de 17 000 euros à ce titre ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier régional et universitaire de Caen :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen doit être condamné à verser à Mme A une somme de 167 817,95 euros et une somme de 9 910,14 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; qu'il remboursera à cette dernière au fur et à mesure de ses débours et dans la limite de 11 527 euros les frais pharmaceutiques et de kinésithérapie futurs ;

Sur les préjudices du conjoint et des enfants de Mme A :

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices de tous ordres subis par le conjoint et chacun des enfants de la victime en les fixant respectivement à 3 000 euros pour M. A et 1500 euros pour chacun des trois enfants ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a droit à la somme de 955 euros qu'elle réclame au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHRU de Caen ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU de Caen le versement à M. et Mme A et à leurs enfants d'une somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en cassation et en appel ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CHRU de Caen et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 5 octobre 2004 en tant qu'il fixe le montant des réparations dues par le centre hospitalier régional et universitaire de Caen aux consorts A sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen est condamné à verser à Mme A la somme de 167 817,95 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme de 9 910,14 euros. Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie au fur et à mesure de ses débours et dans la limite de la somme totale de 11 527 euros les sommes relatives aux frais futurs de pharmacie et de kinésithérapie de Mme A.

Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier régional et universitaire de Caen devant le Conseil d'Etat ainsi que des requêtes des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif de Caen sont rejetés.

Article 6 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen versera aux consorts A une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, à M. Patrick A, à M. Christophe A, à Mlle Anne-Charlotte A, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 292159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292159
Numéro NOR : CETATEXT000020936094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;292159 ?
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