La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2009 | FRANCE | N°293382

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 293382


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 98-02251, 98-02252, 98-02253 et 98-02254 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt su

r le revenu, de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 98-02251, 98-02252, 98-02253 et 98-02254 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en tant que ces impositions procèdent des redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 99-02385 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Eralu, dont M. et Mme A, qui détenaient ensemble 87,5 % du capital social, étaient respectivement le président du conseil d'administration et la directrice générale, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de cette société certaines dépenses de missions et réceptions dès lors qu'il n'était pas justifié que ces charges avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et a qualifié ces sommes de revenus distribués au bénéfice de M. et Mme A en procédant au redressement correspondant des bases de l'impôt sur le revenu dû par ceux-ci au titre des années 1993 et 1994 ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 14 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses appels contre les jugements du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en tant que ces impositions procèdent des redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et d'autre part, des pénalités afférentes à ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. A n'avait pas soulevé devant la cour le moyen tiré de ce que les remboursements de frais professionnels effectués par une société au profit d'un de ses dirigeants, faute d'être appuyés de justifications suffisantes, devraient être regardés comme un complément de rémunération et non comme des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite l'arrêt de la cour n'est pas irrégulier au motif qu'il ne répond à un tel moyen dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de son dossier que la cour aurait dû le soulever d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'administration n'était pas tenue, s'agissant de revenu de capitaux mobiliers, d'engager la procédure de redressement distinctement envers chacun des époux, la cour n'a pas violé les articles L. 54, L. 54 A et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que si le requérant soutient que la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée au regard du redressement le concernant, ce moyen, nouveau en cassation, n'est pas recevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que les éléments produits étaient insuffisants pour justifier que les dépenses relatives à des frais de déplacement et de représentation déduits en charge par la société Eralu étaient nécessaires pour la gestion de l'entreprise et que l'administration fiscale établissait le caractère non déductible des sommes en cause des bénéfices de la société, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'avait pas invoqué devant la cour le moyen tiré de ce que les remboursements de ces frais professionnels effectués par la société au profit de ses dirigeants devraient être regardés comme un complément de rémunération et non comme des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'administration apportait la preuve que le montant des frais non déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société Eralu avait été appréhendé par M. et Mme A, que l'administration était fondée à imposer les sommes en litige sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que pour juger que c'est à bon droit que les pénalités exclusives de bonne foi avaient été infligées aux requérants, la cour s'est fondée sur la circonstance que M. et Mme A étant maîtres de l'affaire, ils ne pouvaient ignorer que les dépenses dont ils étaient les bénéficiaires n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et n'étaient, par suite, pas déductibles des bénéfices de la société Eralu ; qu'en en déduisant que l'administration apportait la preuve de la mauvaise foi des contribuables et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 % qui leur ont été infligées, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 293382
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293382
Numéro NOR : CETATEXT000020936098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;293382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award