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24/07/2009 | FRANCE | N°296640

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 296640


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fred A, demeurant ... ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l'arrêté du 10 octobre 2003 du ministre chargé de la santé procédant à son classement à compter du 1er septembre 2003 au deuxième échelon avec une ancienneté conservée de 7 mois et 11 jours, n'a pas pris en compte l'exercice de ses

fonctions de chef de clinique en Angleterre d'août 1987 à septembre 1988 ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fred A, demeurant ... ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l'arrêté du 10 octobre 2003 du ministre chargé de la santé procédant à son classement à compter du 1er septembre 2003 au deuxième échelon avec une ancienneté conservée de 7 mois et 11 jours, n'a pas pris en compte l'exercice de ses fonctions de chef de clinique en Angleterre d'août 1987 à septembre 1988 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2003 du ministre chargé de la santé ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de le classer dans l'emploi de praticien hospitalier en tenant compte de l'ensemble des services accomplis par lui dans des établissements d'hospitalisation publics en Angleterre, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, praticien hospitalier nommé en qualité de chirurgien des hôpitaux dans le service de gynécologie obstétrique au centre hospitalier de Châteauroux par un arrêté du 1er juillet 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a été classé par arrêté du 10 octobre 2003 au 2ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée de sept mois et un jour ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cet arrêté au motif que l'administration avait à tort omis de prendre en compte les services hospitaliers effectués en Grande- Bretagne par l'intéressé d'août 1987 au 31 mars 1991 ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, jugé que l'administration avait inexactement appliqué les dispositions de l'article 19 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et aurait dû prendre en compte les services hospitaliers effectués par l'intéressé postérieurement à l'année au cours de laquelle il avait exercé en tant que chef de clinique en gynécologie obstétrique au Mille Road Maternity Hospital de Liverpool du 1er octobre 1988 au 31 mars 1991 ; que l'article 1 du jugement prononce l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif et non aux motifs de la décision juridictionnelle dont l'annulation est demandée ; que le dispositif du jugement du tribunal administratif, qui prononce l'annulation de l'arrêté contesté par M. A, lequel présentait un caractère indivisible, ne lui fait pas grief, sans qu'il y ait à cet égard à prendre en considération la circonstance que le tribunal administratif ait implicitement mais nécessairement écarté dans ses motifs une des périodes dont M. A demandait la prise en compte lors de son classement dans l'emploi de praticien hospitalier ; que son pourvoi est par suite irrecevable et doit être rejeté pour ce motif ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fred A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296640
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 296640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296640.20090724
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