La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2009 | FRANCE | N°296838

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 296838


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2006, en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé, sur la requête de M. Joseph A, le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2000 et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

) réglant l'affaire au fond, de remettre ces cotisations supplémentaires à la...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2006, en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé, sur la requête de M. Joseph A, le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2000 et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre ces cotisations supplémentaires à la charge de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989 à 1990, M. A, qui exerce l'activité de médecin-cardiologue, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des trois années vérifiées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2000, a ordonné la décharge de la totalité des droits et pénalités assignés à M. A au motif de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F. / Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. / Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite des avis de vérification qui ont été adressés à M. A, pour les années 1989 et 1990, le 3 avril 1992, et, pour l'année 1991, le 13 mai 1992, la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 17 avril 1992 en ce qui concerne les années 1989 et 1990 et le 21 mai 1992 pour ce qui concerne l'année 1991 ; qu'une dernière intervention sur place a eu lieu le 2 juillet 1992 ; qu'il ressort des termes de la notification de redressements du 25 novembre 1992, qu'à l'occasion d'une entrevue qui s'est déroulée le 3 novembre 1992 au centre des impôts aux fins d'examiner les différents redressements avant notification, le vérificateur a demandé au contribuable de lui communiquer le prix de vente d'un véhicule cédé en 1989 pour lequel aucune plus-value de cession n'avait été déclarée ;

Considérant en premier lieu que l'erreur de plume commise par la cour dans la citation des termes de la notification de redressements du 25 novembre 1992, ne saurait être regardée comme une dénaturation de celle-ci ;

Considérant en deuxième lieu que la cour n'a dénaturé ni l'objet de l'entretien du 3 novembre 1992 ni l'entretien lui-même en se bornant à relever qu'au cours de celui-ci, la question de la plus-value relative au véhicule cédé en 1989 avait été évoquée, que le vérificateur avait demandé oralement la production d'un document justifiant le prix de cession et que, par suite, cette entrevue n'avait pas eu pour seul objet d'informer le contribuable des redressements qui devaient lui être notifiés ;

Considérant en dernier lieu que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que l'entretien du 3 novembre 1992 au cours duquel le vérificateur a demandé au contribuable, pour la première fois, la communication du prix de cession du véhicule vendu en 1989 relevait des opérations de vérification ; que c'est sans dénaturer les faits qu'elle a jugé que la vérification de comptabilité de l'activité de M. A s'était prolongée au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précité ; qu'elle a dès lors pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les redressements notifiés à M. A étaient affectés par la prolongation irrégulière de la vérification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné la décharge de la totalité des droits et pénalités assignés à M. A au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 296838
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296838
Numéro NOR : CETATEXT000020936115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;296838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award