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24/07/2009 | FRANCE | N°301452

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 301452


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JUNIOR, dont le siège est 1, rue du Cimetière, Champigny sur Marne (94500), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION JUNIOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'appel aux candidatures lancé le 6 janvier 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l'exploitation d'une fréquence hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ensemble la décision du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisue

l rejetant sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JUNIOR, dont le siège est 1, rue du Cimetière, Champigny sur Marne (94500), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION JUNIOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'appel aux candidatures lancé le 6 janvier 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l'exploitation d'une fréquence hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ensemble la décision du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

Considérant que l'ASSOCIATION JUNIOR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'appel aux candidatures lancé le 6 janvier 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l'exploitation d'un service radiophonique diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (FM) dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, sans présenter de conclusions expresses tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée à l'issue de cette procédure à la SARL Radio Nova, laquelle était d'ailleurs devenue définitive à la date à laquelle le Conseil d'Etat a été saisi ; que la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision rejetant la candidature de l'association ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION JUNIOR, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur l'impératif de diversification des opérateurs et des programmes ; que, pour justifier son choix au regard de cet impératif, il a relevé que l'association proposait un programme destiné aux enfants, proche du programme Superloustic déjà diffusé en ondes moyennes à Marseille, alors que la SARL Radio Nova, dont la candidature a été retenue, proposait un programme faisant une large place aux nouveaux courants musicaux , absents des services déjà autorisés dans la zone ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, les conditions de réception des émissions en ondes moyennes et les habitudes des auditeurs ne permettaient pas de regarder la diffusion en ondes moyennes comme équivalente à la diffusion en modulation de fréquence ; qu'ainsi, la circonstance qu'un programme destiné aux enfants était déjà diffusé à Marseille en ondes moyennes n'était pas de nature à justifier légalement le rejet de la candidature présentée par l'ASSOCIATION JUNIOR dans le cadre d'un appel aux candidatures pour l'attribution de fréquences dans la bande FM ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'intérêt du programme proposé par la SARL Radio Nova ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION JUNIOR est fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa candidature ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 juillet 2006 rejetant la candidature de l'ASSOCIATION JUNIOR pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Marseille est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUNIOR, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301452
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 301452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301452.20090724
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