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24/07/2009 | FRANCE | N°302004

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 302004


Vu 1°), sous le n° 302004, la requête, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY, dont le siège est 1 rue Velpeau à Antony (92160) ; la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur son recours gracieux tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge de presta

tions d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétri...

Vu 1°), sous le n° 302004, la requête, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY, dont le siège est 1 rue Velpeau à Antony (92160) ; la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur son recours gracieux tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge de prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la circulaire DHOS/F1/MTAA n° 2006-376 du 31 août 2006 relative aux conditions de facturation d'un groupe homogène de séjour pour les prises en charge hospitalières en zone de surveillance de très courte durée ainsi que les prises en charge de moins d'une journée et, d'autre part, au retrait de l'arrêté du 25 août 2006 modifiant le précédent ;

2°) d'annuler ces arrêtés et cette circulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 305143, la requête enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY, dont le siège est 1 rue Velpeau à Antony (92160) ; la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5, 6-I 10° et 7-IV de l'arrêté du 27 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la classification et à la prise en charge de prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-264 du 27 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 302004 et 305143 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports tendant au non-lieu à statuer sur la requête n° 302004 en tant qu'elle porte sur les arrêtés des 5 mars et 25 août 2006 :

Considérant, d'une part, que si postérieurement à l'introduction de la requête de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY, l'arrêté du 5 mars 2006 a été abrogé par l'arrêté du 27 février 2007, ce dernier arrêté reprend, sans les modifier ou avec des modifications de pure forme, un grand nombre de dispositions du texte qu'il abroge ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui, au 10° du I de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006, régissaient la prise en charge des hospitalisations de moins d'une journée ; que la demande adressée le 31 octobre 2006 par la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY au ministre de la santé et des solidarités doit être regardée, en tant qu'elle demandait l'abrogation de l'arrêté du 5 mars 2006, comme tendant à l'abrogation de ces seules dispositions ; qu'il suit de là que la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY dirigées contre le refus d'abroger les dispositions figurant, dès l'origine, au 10° du I de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006, auraient perdu leur objet ;

Considérant, d'autre part, que par la même demande du 31 octobre 2006, la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY sollicitait, dans le délai du recours contentieux, le retrait des dispositions ajoutées par l'arrêté du 25 août 2006 au 10° du I de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ont reçu exécution pendant la période où elles étaient en vigueur ; qu'ainsi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY dirigées contre ces mêmes dispositions et contre le refus de les retirer auraient perdu leur objet ;

Sur les conclusions de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2006 modifié par l'arrêté du 25 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a) du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (...). Ce décret précise : /1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations (....) donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 162-32 du même code dispose que les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à prise en charge, sous forme de forfaits, par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont notamment : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1 ; que l'article R. 162-32-1 précise que sont notamment exclus de la prise en charge par forfaits les honoraires des praticiens et des auxiliaires médicaux dans les établissements de santé privés à but lucratif ;

Considérant qu'en indiquant, au 10° du I de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 que lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée (...) un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : - une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée (...) - un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale (...) - l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient , le ministre de la santé et des solidarités a procédé, sans en restreindre le champ, à la classification de prestations d'hospitalisation pouvant donner lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en précisant à cette fin les caractéristiques des séjours de très courte durée qui devaient les faire regarder comme représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient ; qu'il n'a, dès lors, ni excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ni méconnu les dispositions des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du même code ; que ces dispositions ne faisaient toutefois pas obstacle à ce que, par les dispositions ajoutées au même article par le 2° du III de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2006, le ministre prévoit une facturation au GHS d'actes d'endoscopie et de chirurgie dermatologiques ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé préalablement à l'adoption de l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prévu par l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté litigieux ayant été, ainsi qu'il a été dit, compétemment pris sur ce fondement, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris sur une procédure irrégulière, faute qu'il ait été procédé à ces consultations, doit être écarté ;

Considérant que les dispositions litigieuses ont vocation à s'appliquer sans distinction aux différentes catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué introduirait une rupture d'égalité entre les établissements de santé publics et privés, qu'il méconnaîtrait l'objectif législatif de convergence tarifaire entre ces différentes catégories d'établissements ou que son entrée en vigueur aurait dû être précédée d'une consultation de la Commission des Communautés européennes en application des stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, relatives aux aides d'Etat, doivent, en tout état de cause, être écartés ; que l'arrêté litigieux n'ayant ni pour objet ni pour effet de régir la prise en charge, par l'assurance maladie, des actes et consultations externes, la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les établissements de santé privés à but lucratif seraient défavorisés par les conditions de prise en charge de ce type de prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'est fondée à demander ni l'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'arrêté du 5 mars 2006, ni l'annulation des dispositions de son arrêté modificatif du 25 août 2006, relatives à la prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie des hospitalisations de moins d'une journée ;

Sur les conclusions de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY dirigées contre l'arrêté du 27 février 2007 :

Considérant qu'aux termes du 5° introduit à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale par le décret du 27 février 2007, peuvent également être pris en charge sous forme de forfaits versés aux établissements de santé : 5°. Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier ; que pour l'application de ces dispositions, l'article 5 et le IV de l'article 7 de l'arrêté litigieux prévoient la facturation de forfaits de sécurité et environnement hospitalier définis en trois classes distinctes ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux, qui a précisément pour objet d'arrêter la classification d'une catégorie de prestations fixée par décret en Conseil d'Etat, et pour lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation préalable des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, aurait méconnu l'habilitation conférée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ou aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les soins mentionnés au 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale doivent, bien que non suivis d'une hospitalisation , être dispensés dans les établissements de santé ; qu'ainsi, ils relèvent bien des catégories de prestations d'hospitalisation (...) donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au sens de l'article L. 162-22-6 du même code ; que la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'est, dès lors, pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 27 février 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 5 et du IV de l'article 7 de l'arrêté attaqué que les soins qu'ils visent sont ceux qui, sans être nécessairement représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, requièrent au moins l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier ; que la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces articles méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY soutient que certains types de soins nécessitant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier n'auraient pas été prévus par l'arrêté litigieux et seraient par conséquent dépourvus de toute prise en charge par l'assurance maladie, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que les dispositions relatives aux forfaits de sécurité et environnement hospitalier introduiraient une rupture d'égalité entre les établissements de santé publics et privés, qu'elles méconnaîtraient l'objectif législatif de convergence tarifaire entre ces différentes catégories d'établissements ou que leur édiction aurait dû être précédée d'une consultation de la Commission des Communautés européennes en application des stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, être en tout état de cause, écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 et du IV de l'article 7 de l'arrêté du 27 février 2007 ; que, par ailleurs, par les motifs précédemment mentionnés, elle n'est pas davantage fondée à demander, par les mêmes moyens que ceux qu'elle dirige contre le 10° du I de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006, l'annulation des dispositions du 10° du I de l'article 6 de l'arrêté du 27 février 2007 qui en reprennent les termes ;

Sur les conclusions de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY dirigées contre la circulaire du 31 août 2006 :

Considérant que cette circulaire se borne à expliciter certains aspects techniques relatifs aux prises en charge hospitalières de courte durée, en vue de rappeler aux services responsables les critères qui doivent être retenus pour apprécier le bien-fondé des facturations présentées par les établissements de santé ; qu'elle n'a édicté aucune prescription méconnaissant les dispositions des articles L. 162-22-6 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors que le ministre était compétent pour prendre l'arrêté prévu par l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'arrêté du 5 mars 2006, doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les différentes fins de non-recevoir soulevées par la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY dirigées contre les arrêtés des 5 mars 2006, 25 août 2006 et 27 février 2007, et contre la circulaire du 31 août 2006 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOPITAL PRIVE D'ANTONY et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302004
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-06-02-01 SANTÉ PUBLIQUE. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ. FONCTIONNEMENT. FINANCEMENT. - CLASSIFICATION DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION POUVANT DONNER LIEU À UNE PRISE EN CHARGE PAR LES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1) LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ DU 5 MARS 2006, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR UNE FACTURATION AU GROUPE HOMOGÈNE DE SÉJOUR D'ACTES D'ENDOSCOPIE ET DE CHIRURGIE DERMATOLOGIQUES - EXISTENCE - 3) ARTICLE 5 ET IV DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRÊTÉ - LÉGALITÉ AU REGARD DE L'ARTICLE R. 162-32 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - EXISTENCE.

61-06-02-01 1) Le 10° du I de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge de prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée (...) un groupe homogène de séjour (GHS) ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : - une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée (...) - un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale (...) - l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient ». Ce faisant, le ministre a procédé, sans en restreindre le champ, à la classification de prestations d'hospitalisation pouvant donner lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en précisant à cette fin les caractéristiques des séjours de très courte durée qui devaient les faire regarder comme représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient. Il n'a, dès lors, ni excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ni méconnu les dispositions des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du même code. 2) Ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, par les dispositions ajoutées au même article par le 2° du III de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2006, le ministre prévoie une facturation au GHS d'actes d'endoscopie et de chirurgie dermatologiques. 3) Il résulte des termes mêmes de l'article 5 et du IV de l'article 7 de l'arrêté du 5 mars 2006 que les soins qu'ils visent sont ceux qui, sans être nécessairement représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, requièrent au moins l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. Ces articles ne méconnaissent donc pas l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 302004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:302004.20090724
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