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24/07/2009 | FRANCE | N°304674

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 304674


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, dont le siège est 45, Postfach 1340 D 21 495 à Geesthacht (Allemagne) ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dem

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, dont le siège est 45, Postfach 1340 D 21 495 à Geesthacht (Allemagne) ; la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement en date des 14 avril et 16 juin 1997, de la décision du receveur divisionnaire des impôts du 16 février 1998 rejetant sa réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997 et de la décision du 11 mai 2001 du directeur des services fiscaux rejetant son recours gracieux tendant à obtenir la remise des pénalités appliquées, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et pénalités mis à sa charge, ainsi que de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH, établie en Allemagne, a désigné en 1993 un représentant fiscal en application des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts, à charge pour lui d'acquitter pour son compte la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d'opérations entrant dans le champ de cette taxe réalisées en France par la société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, cette société a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour défaut de déclaration, mis en recouvrement par deux avis en date des 14 avril et 16 juin 1997 ; que, pour avoir paiement de ces sommes, l'administration a émis le 18 septembre 1997 un avis à tiers détenteur à destination d'un établissement bancaire gérant des comptes de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH ; que la société, d'une part, a introduit un litige devant le juge administratif, juge de l'impôt, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et pénalités mis à sa charge et de l'obligation de payer dont procédait l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre, et d'autre part, a contesté ce même avis à tiers détenteur devant le juge judiciaire, juge de l'exécution ; qu'enfin, la société a présenté à l'administration une demande de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge, qui a été rejetée par une décision en date du 11 mai 2001 ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 qui a jugé la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la contestation, dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997, dont la société l'avait saisie, la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH a introduit de nouvelles demandes devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des avis de mise en recouvrement en date des 14 avril et 16 juin 1997, du rejet en date du 18 février 1998 de sa contestation de l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997 et du refus opposé par l'administration de faire usage de ses pouvoirs gracieux en date du 11 mai 2001 ; que ces demandes ont été rejetées par le tribunal par un jugement du 1er février 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 23 novembre 2006 contre lequel la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH se pourvoit en cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, la cour, pour rejeter les conclusions de la société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des avis de mise en recouvrement en date des 14 avril et 16 juin 1997 et du rejet par l'administration de sa contestation de l'obligation de payer dont procédait l'avis à tiers détenteur du 18 septembre 1997, a motivé son arrêt par référence à celui, rendu le même jour par cette même cour, qui tranchait le litige d'assiette soulevé par la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH à l'encontre des impositions correspondantes ; que le Conseil d'Etat a écarté, dans sa décision rendue sur le pourvoi enregistré sous le n° 304672 et dirigé contre ce dernier arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 289 A du code général des impôts ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés dans cette décision, d'écarter ce moyen également soulevé dans le cadre de la présente instance ; que si la société déclare reprendre en tant que de besoin les moyens présentés à l'appui du pourvoi enregistré devant le Conseil d'Etat sous le n° 304672, ceux-ci ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable (...) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ; que, si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; que la cour administrative d'appel, en jugeant que l'administration, par le rejet opposé le 11 mai 2001 à la demande de remise gracieuse de la société, n'avait pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas restreint, contrairement à ce qui est soutenu, les motifs pour lesquels l'administration fiscale peut légalement faire usage de son pouvoir gracieux ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait, ce faisant, commis une erreur de droit manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société a seulement fait état, dans ses écritures devant la cour, des agissements répréhensibles de son représentant et du comportement peu scrupuleux de ce dernier ; que ces éléments, mentionnés au titre de la description des circonstances de fait de l'espèce, n'étaient pas invoqués à l'appui de la requête de la société dirigé contre le rejet par l'administration de sa demande de remise gracieuse, lequel n'avait, au demeurant, fait l'objet d'aucune argumentation spécifique ; que par suite, en jugeant que la société se bornait, à l'appui de cette requête, à soutenir que l'administration avait commis une erreur grossière, la cour n'a pas dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ; qu'elle n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie en jugeant que le rejet opposé le 11 mai 2001 à la demande de remise gracieuse de la société n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 § 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel sont nouveaux en cassation et à ce titre, dès lors qu'ils ne sont pas d'ordre public, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 304674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304674
Numéro NOR : CETATEXT000020936164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;304674 ?
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