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24/07/2009 | FRANCE | N°305222

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 305222


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GROUPE CAYON, dont le siège social est situé 29, rue L.J. Thenard à Chalon-sur-Saône, représentée par ses dirigeants en exercice ; la SAS GROUPE CAYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ré

duction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS GROUPE CAYON, dont le siège social est situé 29, rue L.J. Thenard à Chalon-sur-Saône, représentée par ses dirigeants en exercice ; la SAS GROUPE CAYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS GROUPE CAYON,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS GROUPE CAYON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS GROUPE CAYON, qui a pour activité le transport routier interurbain de marchandises, est née en 1995 après fusion-absorption de la SA Geant Cayon et de l'apport d'une branche d'activité de la SA Transports G. Cayon ; que cette dernière société est par la suite devenue la société Compagnie Financière Montrachet dont la SAS GROUPE CAYON est une filiale ; que la SA Compagnie financière de Montrachet, a acquis, en 1996, pour un prix inférieur à leur valeur nominale, des factures détenues par les sociétés SA Geant Cayon et SA Transports G. Cayon auxquelles la SAS GROUPE CAYON a succédé et émises par des prestataires ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions du c du 2 de l'article 269 et du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts, une partie de la déduction effectuée en 1996 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des prestations de services facturées aux deux sociétés au motif que la fraction de ces dettes, correspondant à la différence entre la valeur nominale des factures et leur valeur vénale, ne serait pas acquittée par la SAS GROUPE CAYON ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a confirmé le jugement en date du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du a du 1 de l'article 266 de ce code, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ; que le a du 1 de l'article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où la prestation est effectuée et le c du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 269 du code, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, conformément aux dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que la taxe correspondante devient, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions, alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en jugeant que le droit à déduction que pouvait exercer la SAS GROUPE CAYON au moment de la cession par ses fournisseurs, en 1996, des factures qu'elle n'avait pas acquittées ne pouvait l'être qu'à proportion du prix de la cession de la créance convenu entre les prestataires de services, à l'égard desquels elle était débitrice, et le cessionnaire et non sur le montant mentionné sur les factures qui faisaient l'objet de la cession, la cour a méconnu les dispositions du code précitées ; que, par suite, la SAS GROUPE CAYON est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement indique les motifs de droit et de fait et le montant du rappel envisagé ; que, par suite, elle est conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que le fait valoir le ministre devant le Conseil d'Etat par une substitution de motifs qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure dès lors que, s'agissant de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, la société requérante qui n'a jamais produit la convention de cession de créances ne justifie pas que celle-ci lui ait été signifiée ou ait été acceptée par elle ainsi que le prévoit l'article 1690 du code civil, ni n'établit, par d'autres moyens que ces actes de procédure, l'existence de la cession de créances ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une cession de créances dont elle n'établit pas l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GROUPE CAYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 1er mars 2007 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SAS GROUPE CAYON ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS GROUPE CAYON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - FAIT GÉNÉRATEUR - CESSION DE CRÉANCE (ART - 1689 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL) [RJ1].

19-06-02-05 Pour l'application des dispositions des articles 256, 266, 269 et 271 du code général des impôts (CGI), lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, conformément aux dispositions de l'article 269 du CGI. La taxe correspondante devient, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions, alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - CESSION DE CRÉANCE (ART - 1689 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL) [RJ2].

19-06-02-08-01 Pour l'application des dispositions des articles 256, 266, 269 et 271 du code général des impôts (CGI), lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, conformément aux dispositions de l'article 269 du CGI. La taxe correspondante devient, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions, alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DÉDUCTION - CESSION DE CRÉANCE (ART - 1689 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL) [RJ2].

19-06-02-08-03-02 Pour l'application des dispositions des articles 256, 266, 269 et 271 du code général des impôts (CGI), lorsqu'un prestataire de service cède à un tiers la créance qu'il détient sur un client dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil, il doit être regardé comme ayant obtenu, au moment de la réalisation de la cession de créance, l'encaissement du prix des prestations qu'il a facturées à son client, conformément aux dispositions de l'article 269 du CGI. La taxe correspondante devient, dès lors, exigible pour le montant facturé, le droit à déduction s'exerçant chez son client dans les mêmes conditions, alors même que le prix de cession au tiers serait différent du montant mentionné sur la facture cédée.


Références :

[RJ1]

Cf., dans le cas de l'escompte, Plénière, 18 décembre 1974, Min. c/ Sieur Gabut, n° 91431, p. 637 ;

Plénière, 27 juillet 1984, Sté L'auxiliaire technique du Dauphiné , n° 29388, p. 298., ,

[RJ2]

Inf. CAA Lyon, 1er mars 2007, SAS Groupe Cayon, n° 03LY00664, T. p. 833. Conf. CAA Bordeaux, 23 avril 2007, SA Durand Structures, n°s 04BX01992 04BX01993, T. p. 833.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 305222
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305222
Numéro NOR : CETATEXT000020936166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;305222 ?
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