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24/07/2009 | FRANCE | N°305525

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 305525


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Ali Mohammed A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice ne leur accordant qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralis

e et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Ali Mohammed A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice ne leur accordant qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que leur soit accordée la décharge des suppléments d'imposition restant en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996, M. et Mme A ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour les trois années vérifiées, au titre des revenus d'origine indéterminée, et se sont vu notifier des redressements, au titre des revenus de capitaux mobiliers et de revenus de gérants et associés, selon la procédure contradictoire, s'agissant de l'année 1994 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition contestée : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) ; que le premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition contestée, prévoit : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) / Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du même livre dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition contestée : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; que la possibilité offerte au contribuable taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant avec l'administration fiscale, qui suppose que la notification de redressements qui lui est adressée l'invite à présenter d'éventuelles observations aux redressements notifiés, afin qu'il puisse, en cas de désaccord persistant, demander la saisine de la commission départementale, impose que ce document indique, avant que le contribuable ne présente ses observations ou accepte les rehaussements, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, ainsi que le prévoit l'article L. 48 s'agissant des redressements notifiés selon la procédure contradictoire ;

Considérant dès lors qu'en jugeant, au motif que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne s'appliquaient qu'aux redressements notifiés selon la procédure contradictoire, que M. et Mme A, taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, au titre de revenus d'origine indéterminée, ne pouvaient utilement soutenir que la notification de redressements du 19 mai 1998 était irrégulière faute de mentionner les conséquences financières des redressements pour l'année 1996, alors que de telles informations devaient être portées à leur connaissance afin de leur permettre de faire connaître s'ils acceptaient ou non les redressements notifiés et, le cas échéant, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, au président de la cour administrative de Marseille et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305525
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 305525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305525.20090724
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