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24/07/2009 | FRANCE | N°307335

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 307335


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNSA-FONCTIONNAIRES, dont le siège est 21, rue Jules Ferry à Bagnolet Cedex (93177), représenté par sa secrétaire générale ; l'UNSA-FONCTIONNAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 17 du décret n° 2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 82-451 et n° 82-...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNSA-FONCTIONNAIRES, dont le siège est 21, rue Jules Ferry à Bagnolet Cedex (93177), représenté par sa secrétaire générale ; l'UNSA-FONCTIONNAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 17 du décret n° 2007-953 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 82-451 et n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que l'article 17 du décret du 15 mai 2007, dont l'UNSA-FONCTIONNAIRES demande l'annulation pour excès de pouvoir, modifie l'article 38 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dont le premier alinéa énonce désormais que les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement ;

Considérant, d'une part, que l'article 17 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, dès lors que les intéressés ne sont pas, au regard de l'objet du texte, dans la même situation selon qu'ils ont ou non vocation à être inscrits au tableau d'avancement en cours d'examen ; que, d'autre part, l'obligation générale d'impartialité qui s'impose à tous les organes administratifs, notamment aux commissions administratives paritaires, implique que les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement en cours d'examen, y compris les représentants du personnel, ne puissent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire appelée à donner un avis sur ce tableau ; que, par suite, la disposition contestée, qui permet d'assurer le respect de l'exigence d'impartialité, ne porte aucune atteinte illégale au mandat des représentants du personnel ; que, l'UNSA-FONCTIONNAIRES n'est donc pas fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNSA-FONCTIONNAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA-FONCTIONNAIRES, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307335
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 307335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307335.20090724
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