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24/07/2009 | FRANCE | N°308516

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 308516


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COUPVRAY, représentée par son maire domicilié, en cette qualité, à l'Hôtel de Ville à Coupvray (77700) ; la COMMUNE DE COUPVRAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation, p

our excès de pouvoir, de la décision par laquelle le directeur des service...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COUPVRAY, représentée par son maire domicilié, en cette qualité, à l'Hôtel de Ville à Coupvray (77700) ; la COMMUNE DE COUPVRAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a modifié les valeurs locatives à retenir pour établir les impositions locales des hôtels situés dans le parc Euro Disney au titre de l'année 2000 et de la lettre du 14 mars 2000 du même directeur rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE COUPVRAY,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE COUPVRAY ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a, dans le courant du mois de février 2000, adressé au maire de la COMMUNE DE COUPVRAY, conformément aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, un état de notification des taux d'imposition de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle pour l'année 2000 sur lequel était porté le montant total auquel s'élevaient au 1er janvier les bases d'imposition de chacune des taxes ; que, la commune, constatant que les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties avaient diminué par rapport à l'année précédente en raison d'une modification de la valeur locative des hôtels appartenant à la SCA Euro Disney, a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de modifier les bases d'imposition qui aurait été prise par le directeur des services fiscaux ainsi que du courrier en date du 14 mars 2000 par lequel celui-ci, en réponse à la demande du maire, lui a indiqué que la baisse des bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultait d'une modification de la valeur locative des hôtels de la SCA Euro Disney ; que la COMMUNE DE COUPVRAY se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, en jugeant que le tribunal administratif avait exactement apprécié la portée des conclusions dont il était saisi en les regardant dirigées contre l'état de notification des bases prévisionnelles des impôts locaux de février 2000 et la lettre du directeur des services fiscaux du 14 mars 2000 et y avait répondu, n'a pas dénaturé le jugement qui lui était soumis ;

Considérant, en second lieu, que les éléments fournis chaque année par l'administration fiscale aux conseils municipaux en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, n'impliquant de sa part aucune décision, et que les conseils municipaux ne sont pas tenus, s'ils estiment erronées ces prévisions, de les adopter ; qu'ainsi, la communication, pour information, de ces éléments, ne comporte pas la notification de décisions susceptibles de faire grief aux communes et que celles-ci, par suite, auraient intérêt à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en jugeant que les états de notification sont des actes non susceptibles de faire grief, la cour a, sans les dénaturer, répondu aux conclusions relatives à l'annulation de l'état contesté ; qu'elle a pu, en conséquence, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, juger que la lettre du directeur des services fiscaux du 14 mars 2000 constituait une réponse à la demande d'information du maire sur l'état de notification des bases d'imposition et non une décision rejetant un recours gracieux dirigée contre la modification des bases d'imposition et, par suite, confirmer le jugement du tribunal administratif rejetant comme irrecevable la demande de la commune ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE DE COUPVRAY doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE COUPVRAY est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUPVRAY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 308516
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308516
Numéro NOR : CETATEXT000020936195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;308516 ?
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