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24/07/2009 | FRANCE | N°308551

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 308551


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espace

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles demeurant à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes au titre de constructions situées route de Canta Gallet à Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de procès-verbaux constatant que des locaux avaient été construits à Nice, route de Canta Gallet en infraction à diverses dispositions du code de l'urbanisme, l'administration fiscale a mis, en 1998, à la charge de Mme A des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi que des pénalités correspondantes ; que Mme A, après avoir saisi le 12 mars 2000 le directeur départemental de l'équipement d'une réclamation restée sans réponse, a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des taxes litigieuses ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 juin 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis au juge du fond que Mme A a demandé dans sa réclamation préalable la décharge des taxes mises à sa charge, en soutenant ne pas être la redevable des sommes en litige au motif que les constructions litigieuses n'avaient pas été réalisées par elle ; que, dans sa demande au tribunal administratif, elle reprenait ce moyen et contestait également les modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette supplémentaire ainsi que la procédure d'imposition ; que, dans ces conditions, en jugeant que la demande de Mme A relevait des dispositions des articles L. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales relatifs au contentieux du recouvrement, alors qu'elle ne soulevait que des moyens d'assiette et avait demandé à l'administration le dégrèvement des impositions, sans contester le recouvrement de celles-ci, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande, le directeur départemental de l'équipement a prononcé la décharge des taxes litigieuses à concurrence d'un montant de 40 366 euros en droits et pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de Mme A sont devenues sans objet ;

Sur le fond :

Sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° de plein droit : / a. dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ... ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles... ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A... ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'administration n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions, cette procédure doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des mentions des procès-verbaux des 10 octobre et 16 décembre 1997 et 16 et 23 janvier 1998 portant infraction au code de l'urbanisme que des locaux supplémentaires ont été créés en méconnaissance des prescriptions des permis de construire accordés à Mme A les 26 avril 1990, 17 décembre 1992 et 9 novembre 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux n'auraient pas été réalisés en même temps que les travaux autorisés par les permis de construire ; que la circonstance que l'achèvement des travaux exécutés sur le fondement de ces permis de construire a été déclaré le 6 décembre 1993 est sans influence sur le rattachement aux permis de construire des travaux litigieux ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a pas suivi la procédure de redressement contradictoire avant de mettre en recouvrement les impositions contestées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des taxes restant à la charge de Mme A ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2007 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur départemental de l'équipement.

Article 3 : Mme A est déchargée des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles restant en litige ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308551
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 308551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308551.20090724
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