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24/07/2009 | FRANCE | N°308596

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 308596


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LAUBIS, dont le siège est 15, impasse des Minimes à Toulouse (31000) ; la SCI LAUBIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, réformant le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Toulouse, il a limité à 100 203,20 euros la somme que la commune de Seilh a été condamnée à lui verser en réparation des préju

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LAUBIS, dont le siège est 15, impasse des Minimes à Toulouse (31000) ; la SCI LAUBIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, réformant le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Toulouse, il a limité à 100 203,20 euros la somme que la commune de Seilh a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des permis de construire délivrés les 5 mars 1998, 11 juin 1998 et 28 janvier 2000 pour édifier un bâtiment à usage commercial ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et de lui accorder en outre les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seilh la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI LAUBIS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Seilh,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI LAUBIS et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Seilh ;

Considérant que la SCI LAUBIS a acquis le 29 avril 1998 un terrain sur lequel le maire de Seilh avait délivré un permis de construire le 5 mars 1998 ; que, le 11 juin 1998, le maire de Seilh a, d'une part, retiré ce premier permis et a, d'autre part, délivré à la SCI LAUBIS un deuxième permis de construire sur le même terrain ; que, à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 1999 prononçant le sursis à l'exécution de ce dernier permis de construire, le maire a, par un arrêté du 28 janvier 2000, accordé à nouveau un permis de construire à la SCI LAUBIS, dont le tribunal administratif a prononcé le sursis à l'exécution par un jugement du 25 mai 2000 ; que, le tribunal administratif ayant, par un jugement du 5 avril 2001 devenu définitif, annulé les trois permis de construire, la SCI LAUBIS a demandé à la commune de Seilh une indemnité en réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité de ces trois permis ; que par un jugement du 8 juillet 2004, le tribunal administratif de Toulouse, faisant partiellement droit à la demande indemnitaire de la SCI, a condamné la commune de Seilh à lui verser la somme de 179 278,52 euros ; que, par un arrêt du 14 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené l'indemnité à 100 203,20 euros et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société et de la commune ; que la SCI LAUBIS, ainsi que la commune de Seilh par la voie d'un pourvoi incident, se pourvoient en cassation ;

Sur le principe et le quantum de la responsabilité de la commune de Seilh :

Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même une faute personnelle commise par l'agent devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ;

Considérant, en premier lieu, qu'ont été délivrés, au nom de la commune de Seilh, le permis de construire du 5 mars 1998 sous la signature du maire, ainsi que ceux des 11 juin 1998 et 28 janvier 2000 sous la signature du premier adjoint ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel, si elle a relevé que le premier permis de construire avait été délivré par le premier adjoint, commettant ainsi une erreur de fait demeurée sans incidence sur son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la faute commise n'était pas dépourvue de tout lien avec le service et était par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, alors même que ce serait par une faute personnelle détachable du service que les trois permis illégaux ont été délivrés ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis une erreur de droit en jugeant que la SCI n'avait pas eu en l'espèce une connaissance des illégalités entachant les permis de construire qui aurait été de nature à constituer une faute de la victime, exonératoire en totalité ou en partie de la responsabilité de la commune ;

Sur les préjudices imputables à la faute de la commune de Seilh :

Considérant que, pour condamner la commune de Seilh à indemniser la SCI LAUBIS, la cour a relevé, en premier lieu, qu'il existait un lien direct entre la faute commise par la commune en délivrant, le 5 mars 1998, un permis de construire dont l'illégalité a été constatée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 avril 2001 devenu définitif et le préjudice résultant, pour la société, de la différence entre le prix du terrain qu'elle a acquis le 29 avril 1998 et le prix d'un terrain inconstructible et, en deuxième lieu, que le préjudice résultant pour la SCI LAUBIS du coût des travaux entrepris par elle sur le terrain pendant les périodes où elle était titulaire d'un permis de construire exécutoire était directement imputable à la faute commise par la commune en délivrant des permis de construire illégaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la construction projetée par la société requérante avait finalement été édifiée et si sa situation était susceptible d'être régularisée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi de la SCI LAUBIS et du pourvoi incident de la commune de Seilh, que la société requérante et la commune sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il fixe des indemnités dues par la commune de Seilh à la SCI LAUBIS ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 juin 2007 est annulé en tant qu'il fixe des indemnités dues par la commune de Seilh à la SCI LAUBIS.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI LAUBIS et du pourvoi incident de la commune de Seilh est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LAUBIS et à la commune de Seilh.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 308596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308596
Numéro NOR : CETATEXT000020936198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;308596 ?
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