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24/07/2009 | FRANCE | N°310476

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 310476


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD) DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020), représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositi

ons statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES (SUD) DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS dont le siège social est situé 25-27, rue des Envierges, à Paris (75020), représentée par sa secrétaire générale, domiciliée en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste ;

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article 9 du décret du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste, le comité technique paritaire national connaît des projets de texte de portée nationale relatifs aux statuts particuliers des fonctionnaires ; qu'en vertu de l'article 21 du même décret, le comité entend, pour l'examen des questions statutaires qui lui sont soumises, deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé ; que, cependant, en vertu de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la consultation de ce conseil supérieur, lorsqu'elle est obligatoire en application de toute disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques paritaires compétents, sauf si la consultation successive de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

Considérant que le décret attaqué a été soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, dans cette hypothèse, de consulter en outre le comité technique paritaire national de La Poste ; que, dès lors, cette consultation n'était pas obligatoire ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la durée et de l'ampleur des négociations intervenues entre La Poste et les syndicats représentatifs avant la conclusion de l'accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion des agents, dont le décret attaqué assure la transposition dans le statut du corps des cadres supérieurs de La Poste, les membres du comité technique paritaire national, consulté facultativement par La Poste, n'ont pas pu ignorer la position de l'ensemble des intéressés, dont les membres de ce corps, en adoptant l'avis sollicité ; que l'absence d'audition par le comité technique paritaire national de deux représentants du personnel à la commission administrative du même corps n'a, par suite, pas eu d'influence sur le contenu de l'avis rendu par le comité sur le décret attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des règles organisant la procédure à suivre devant le comité technique paritaire national de La Poste n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, à La Poste, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - IRRÉGULARITÉ DANS LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - DÈS LORS QUE CETTE IRRÉGULARITÉ N'A PAS EXERCÉ EN FAIT D'INFLUENCE SUR LA DÉCISION [RJ1].

01-03-02-03 Une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue à son terme que dans la mesure où cette irrégularité a exercé en fait une influence sur cette décision. En l'espèce, compte tenu de la durée et de l'ampleur des négociations intervenues entre la Poste et les syndicats, l'absence, lors de la séance au cours de laquelle le comité technique paritaire (CTP) national a été consulté à titre facultatif, des deux représentants des commissions administratives paritaires des corps concernés n'a pas eu d'influence sur le décret attaqué.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - DÉCRET STATUTAIRE - CONSULTATION FACULTATIVE DU CTP NATIONAL - IRRÉGULARITÉ DANS LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU DÉCRET - ABSENCE - DÈS LORS QUE CETTE IRRÉGULARITÉ N'A PAS EXERCÉ EN FAIT D'INFLUENCE SUR LE DÉCRET [RJ1].

51-01-03 Une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue à son terme que dans la mesure où cette irrégularité a exercé en fait une influence sur cette décision. En l'espèce, compte tenu de la durée et de l'ampleur des négociations intervenues entre la Poste et les syndicats, l'absence, lors de la séance au cours de laquelle le comité technique paritaire (CTP) national a été consulté à titre facultatif, des deux représentants des commissions administratives paritaires des corps concernés n'a pas eu d'influence sur le décret attaqué.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal et autres, n° 312553, p. 467.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 310476
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310476
Numéro NOR : CETATEXT000020936211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;310476 ?
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