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24/07/2009 | FRANCE | N°313608

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 313608


Vu 1°), sous le n° 313608, la protestation, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) que soit récusé le juge des référés ayant statué sur la requête n° 313155 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 313609, la protestation, enre...

Vu 1°), sous le n° 313608, la protestation, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) que soit récusé le juge des référés ayant statué sur la requête n° 313155 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 313609, la protestation, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) que soit récusé le juge des référés ayant statué sur la requête n° 313155 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que les protestations susvisées de M. A sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la demande de récusation :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la récusation du juge des référés ayant statué sur l'affaire n° 313155, dès lors qu'en tout état de cause, ledit juge n'a pas siégé dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant que le I de l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants. (...)/ L'annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l'organisation d'une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 116 de la même loi organique : Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 27 janvier et 10 février 2008 pour l'élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française sans préciser la circonscription pour laquelle il entend contester le scrutin, ni les noms des personnes dont il conteste l'élection ; que ses protestations qui tendent, chacune, à l'annulation de l'ensemble des élections des représentants de l'assemblée de la Polynésie française auxquelles il a été procédé ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de récusation.

Article 2 : Le surplus des conclusions des protestations de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313608
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 313608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313608.20090724
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