La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2009 | FRANCE | N°314045

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 314045


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... (78310) et M. Albert B, demeurant ... (78310) ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête n° 271990 tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 août 2004 du tribunal administratif de Versailles déclarant nulle et de nul effet l'élection de M. D en qualité de président du syndicat

intercommunal d'assainissement de la Courance lors de la séance tenue l...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... (78310) et M. Albert B, demeurant ... (78310) ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête n° 271990 tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 août 2004 du tribunal administratif de Versailles déclarant nulle et de nul effet l'élection de M. D en qualité de président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance lors de la séance tenue le 16 juin 2004 à 21 heures par le comité syndical et rejetant leur protestation dirigée contre l'élection de M. D en la même qualité lors de la séance du même jour à 21 heures 30 et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à leur protestation dirigée contre ces deux élections ;

2°) de faire droit aux conclusions de leur requête n° 271990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2009 présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de M. B et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. D,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de M. B et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. D ;

Considérant que M. A et M. B demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête n° 271990 tendant à l'annulation du jugement du 6 août 2004 du tribunal administratif de Versailles statuant sur leur protestation dirigée contre l'élection, le 16 juin 2004, de M. D en qualité de président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-8 du même code : Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux (...) ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A et M. B, il a été procédé, les 9 et 16 mars 2008, au renouvellement général des conseils municipaux ; qu'il est constant qu'il a ensuite été procédé, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, au renouvellement et à l'installation de l'organe délibérant du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, dans ces conditions, le recours en erreur matérielle contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat avait statué en appel sur les protestations relatives à l'élection, le 16 juin 2004, du président de ce comité, a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre conjointement à la charge de M. A et M. B le versement à M. D de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à M. Albert B, à M. Michel D, à M. Ali , à M. Christian , à M. Philippe E, à M. Daniel , à M. Marcel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 314045
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314045
Numéro NOR : CETATEXT000020936244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;314045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award