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24/07/2009 | FRANCE | N°314720

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 314720


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2004 en ce qu'il avait rejeté les conclusions de M. Elie A tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral

subis du fait de son licenciement et l'a condamnée à verser à l'in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2004 en ce qu'il avait rejeté les conclusions de M. Elie A tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis du fait de son licenciement et l'a condamnée à verser à l'intéressé, respectivement, 7 000 et 3 000 euros à ces titres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Marseille a mis fin, par décision du 26 novembre 1997, aux fonctions de directeur artistique de l'Opéra de cette ville que M. A exerçait en vertu d'un contrat qui avait été renouvelé pour une période de trois ans expirant le 31 juillet 1998 ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille, sur déféré préfectoral, de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 1997 approuvant une transaction qui stipulait le versement à M. A d'une indemnité globale de 440 000 F (67 077,57 euros), l'intéressé a saisi le même tribunal d'une demande tendant à obtenir, outre le versement d'une indemnité de licenciement, la réparation de divers préjudices ; que par un jugement du 19 mai 2004, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions relatives à l'indemnité de licenciement et rejeté les autres conclusions de M. A ; que par un arrêt du 15 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en ce qu'il avait rejeté les conclusions relatives à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis du fait de son licenciement et a condamné la VILLE DE MARSEILLE à verser à l'intéressé, respectivement, 7 000 et 3 000 euros à ces titres ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt sur ces deux points ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A en demande l'annulation en tant qu'il n'assortit pas la condamnation à indemnité des intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé jusqu'à son exécution et rejette ses conclusions relatives à l'indemnité de licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour condamner la VILLE DE MARSEILLE à verser à M. A les sommes mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever qu'il avait cessé ses activités avant le terme contractuellement prévu sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre et avait subi divers préjudices, mais ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un lien de causalité direct entre ces derniers et la rupture anticipée, par la décision du 26 novembre 1997, d'un contrat dont le terme était fixé au 31 juillet 1998 ; que, ce faisant, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal, non plus que ceux du pourvoi incident en tant qu'il porte sur les condamnations ainsi prononcées, les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué doivent être annulés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté dans le délai d'appel l'ensemble du dispositif du jugement de première instance ; que, s'il n'a pas dans ce délai invoqué de moyens critiquant spécialement l'article 1er de ce jugement prononçant un non-lieu sur les conclusions relatives à l'indemnité légale de licenciement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé développe ultérieurement une argumentation tendant à remettre en cause la décision des premiers juges sur ce point ; que la cour a dès lors commis une erreur de droit en rejetant pour ce motif les conclusions relatives à cette indemnité ; que, contrairement à ce que soutient la ville, le pourvoi incident dirigé contre l'article 3 de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur ces conclusions, ne soulève pas un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; que M. A est, par suite, recevable et fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de cet article 3 ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4, ainsi que l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 15 janvier 2008, en tant qu'il rejette les conclusions M. A relatives à l'indemnité de licenciement, sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la VILLE DE MARSEILLE et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE et à M. Elie A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314720
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 314720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : HAAS ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314720.20090724
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