Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant 10, impasse Trubert à Saint-Ouen (93400) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle elle a décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement des dépenses exposées pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ;
2°) de le déclarer éligible au remboursement forfaitaire des frais de propagande en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 10 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a déclaré que l'intéressé, qui avait obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés lors des élections législatives du 10 juin 2007 dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis, n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne./ Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A, à qui il a manqué deux voix pour atteindre le seuil de 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour, se borne à soutenir qu'un bulletin de vote portant son nom aurait été écarté à tort du décompte des suffrages et que des dysfonctionnements dans l'envoi des documents de propagande électorale ont été constatés dans la circonscription où il présentait sa candidature ;
Considérant que le moyen ainsi soulevé met nécessairement en cause la proclamation des résultats des élections législatives et implique l'appréciation d'une opération s'insérant dans l'ensemble des opérations électorales dont s'agit ; qu'un tel examen échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée ; qu'il en va de même par voie de conséquence, pour les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.