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24/07/2009 | FRANCE | N°315210

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 315210


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant 10, impasse Trubert à Saint-Ouen (93400) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle elle a décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement des dépenses exposées pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ;


2°) de le déclarer éligible au remboursement forfaitaire des frais de pr...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant 10, impasse Trubert à Saint-Ouen (93400) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle elle a décidé qu'il n'avait pas droit au remboursement des dépenses exposées pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ;

2°) de le déclarer éligible au remboursement forfaitaire des frais de propagande en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 10 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a déclaré que l'intéressé, qui avait obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés lors des élections législatives du 10 juin 2007 dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis, n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne./ Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A, à qui il a manqué deux voix pour atteindre le seuil de 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour, se borne à soutenir qu'un bulletin de vote portant son nom aurait été écarté à tort du décompte des suffrages et que des dysfonctionnements dans l'envoi des documents de propagande électorale ont été constatés dans la circonscription où il présentait sa candidature ;

Considérant que le moyen ainsi soulevé met nécessairement en cause la proclamation des résultats des élections législatives et implique l'appréciation d'une opération s'insérant dans l'ensemble des opérations électorales dont s'agit ; qu'un tel examen échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée ; qu'il en va de même par voie de conséquence, pour les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315210
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 315210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315210.20090724
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