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24/07/2009 | FRANCE | N°315632

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 315632


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, d'une part, sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 00-1276/1 du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale générali

sée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, d'une part, sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 00-1276/1 du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, sa requête tendant à l'annulation du jugement 00-1279/1 du 20 juin 2006 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient, d'une part, s'agissant des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, que la cour administrative d'appel de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce que ces pénalités lui ont été appliquées en méconnaissance du principe de présomption d'innocence, dès lors que les impositions en litige se fondent sur des faits relevés dans le cadre d'une instance judiciaire qui n'était pas close à la date où ils ont été communiqués à l'administration ; que la cour a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en maintenant à sa charge les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions en litige ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que le litige porte sur ces pénalités ;

Considérant que, M. A soutient, d'autre part, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'instance devant les tribunaux, au sens des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, comprenait la phase de l'exercice de l'action publique et de l'instruction ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu régulièrement demander à la chambre départementale des notaires de Paris, sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, communication d'un rapport d'inspection du 24 avril 1996 révélant qu'il avait encaissé un chèque d'honoraires d'un montant de 248 398,62 F émis par un client de son étude ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu régulièrement lui adresser, le 31 octobre 1997, une demande de justifications, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, portant sur des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, alors que celles-ci, une fois tenu compte d'une plus-value déclarée le 14 novembre 1997, n'excédaient pas le double des revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 1995 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes qu'il a prélevées sur les comptes de certains de ses clients pour les verser sur son compte personnel devaient être qualifiées de bénéfices non commerciaux ; que, s'agissant des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en maintenant à sa charge les pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315632
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 315632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315632.20090724
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