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24/07/2009 | FRANCE | N°316014

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 316014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai et le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BASF AGRO, dont le siège est 21 chemin de la Sauvegarde à Ecully Cedex (69134), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE BASF AGRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les sept décisions du 10 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché des produits Evidan, Sulky, Vision, Jockey Plus AB, Jockey Flexi, P

ivot et Flamenco ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai et le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BASF AGRO, dont le siège est 21 chemin de la Sauvegarde à Ecully Cedex (69134), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE BASF AGRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les sept décisions du 10 mars 2008 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché des produits Evidan, Sulky, Vision, Jockey Plus AB, Jockey Flexi, Pivot et Flamenco ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SOCIETE BASF AGRO ;

Vu le règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en oeuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 451/2000 ;

Vu la directive n° 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BASF AGRO,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Solner, avocat de la SOCIETE BASF AGRO ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche a notifié à la société BASF AGRO, par sept décisions en date du 10 mars 2008, le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de sept produits qu'elle fabrique, dénommés Evidan, Flamenco, Vision, Sulky, Pivot, Jockey Flexi et Jockey Plus AB, dans la composition desquels entre le fluquinconazole ; que la SOCIETE BASF-AGRO demande l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-1 du code rural : I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché (...) ; que selon l'article L. 253-4 du même code : A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites./ L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa (...) ; que l'article R. 253-38 du même code prévoit que : L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments./ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance ; que l'article R. 253-46 du même code prévoit que : L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments./ L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : 1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies (...). Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait ; qu'en application de ces dispositions, qui transposent celles de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, une autorisation de mise sur le marché s'il fait état d'indices sérieux permettant d'avoir un doute raisonnable sur l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement ou sur bénéfice qu'il apporte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la substance active dénommée fluquinconazole fait l'objet d'une procédure communautaire de réexamen en vue de son inscription sur la liste de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 dans les conditions prévues par le règlement n° 1490/2002/CE de la Commission du 14 août 2002 susvisé ; que, dans le cadre de cette procédure, l'Etat membre rapporteur a réalisé une évaluation de la substance active qui a été soumise aux autres Etats membres, à l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et à la société BASF AGRO ; que, bien que cette procédure de réexamen ne fût pas achevée à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, que l'Etat rapporteur eût proposé d'inscrire le fluquinconazole sur la liste de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 et que l'Autorité européenne de sécurité alimentaire n'eût pas encore déposé son rapport d'évaluation scientifique, le ministre chargé de l'agriculture était néanmoins en droit de fonder des décisions de retrait sur des éléments tirés de cette procédure, dès lors que ceux-ci le conduisaient à faire état d'indices sérieux permettant de douter raisonnablement de l'innocuité des produits contenant cette substance active à l'égard de la santé publique et de l'environnement ou de douter qu'ils sont suffisamment efficaces, compte tenu des risques qu'ils présentent par ailleurs, pour apporter un bénéfice ; que, toutefois, pour justifier les décisions de retrait attaquées, le ministre s'est borné à faire valoir que, au vu des conclusions provisoires de la procédure communautaire d'évaluation de la substance active dénommée fluquinconazole , les conditions d'octroi des autorisations de mise sur le marché des sept produits de la SOCIETE BASF AGRO contenant cette substance active n'étaient plus remplies en raison de la mise en évidence d'un risque pour la santé des travailleurs et des consommateurs ainsi que pour les oiseaux, les mammifères, les vers de terre et les arthropodes non cibles et compte tenu du potentiel d'accumulation de la substance active dans le sol ; qu'en se fondant sur des éléments tirés de la procédure d'évaluation communautaire susceptibles, selon lui, de révéler des risques potentiels pour la santé et l'environnement, alors, d'une part, que certains de ces éléments ne reflétaient qu'un aspect des discussions en cours entre experts ou avaient été finalement regardés par ces derniers comme ne comportant pas de risques inacceptables pour la santé ou l'environnement et, d'autre part, que l'examen de l'ensemble du dossier avait conduit l'Etat rapporteur à proposer l'inscription de la substance active sur la liste de l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, et en estimant pourtant que des indices sérieux permettaient d'avoir un doute raisonnable sur l'absence d'innocuité des produits en cause pour la santé et l'environnement et que les conditions d'octroi des autorisations de mise sur le marché des sept produits de la SOCIETE BASF AGRO n'étaient donc plus remplies, le ministre de l'agriculture et de la pêche a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d' appréciation ; que la société requérante est donc fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE BASF AGRO de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du 10 mars 2008 retirant l'autorisation de mise sur le marché des produits dénommés Evidan, Flamenco, Vision, Sulky, Pivot, Jockey Flexi et Jockey Plus AB sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE BASF AGRO une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BASF AGRO et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316014
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 316014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316014.20090724
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