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24/07/2009 | FRANCE | N°319536

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 319536


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est rue du Nouveau Port à Bastia (20200), représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. Rüdiger A et des sociétés Medinvest SPA, Corsica Ferries

et Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BFA), a annulé les jugeme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est rue du Nouveau Port à Bastia (20200), représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M. Rüdiger A et des sociétés Medinvest SPA, Corsica Ferries et Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BFA), a annulé les jugements du tribunal administratif de Bastia rejetant leurs demandes d'indemnisation des préjudices nés de l'accident mortel dont a été victime Mme Melanie A sur le quai du port de Bastia, l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser aux sociétés Medinvest SPA et Corsica Ferries la somme de 56 913,49 euros, l'a condamnée à verser à M. A la somme de 95 236,51 euros et à la société BFA la somme de 151 793,67 euros et, enfin, a condamné l'Etat à la garantir de la moitié des sommes auxquelles l'arrêt la condamne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de M. A et des sociétés Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BFA), Medinvest SPA et Corsica Ferries et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A et autres la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à la SCP Tiffreau, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et autres ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, touriste allemande qui attendait sur le port de Bastia en vue d'un embarquement pour rentrer sur le continent, a été mortellement blessée, le 21 septembre 1999, à la suite de la rupture brutale de l'amarre d'un navire qui accostait dans ce port ; que par l'arrêt attaqué du 26 mai 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir censuré les jugements du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Bastia, a prononcé diverses condamnations à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE au profit de M. A, époux de la victime et de ses enfants, des sociétés Medinvest SPA et Corsica Ferries France, armateur et affréteur du navire en cause qui avaient partiellement indemnisé M. A, et de la société Bundesversicherungsansalt für Angestellte, organisme social allemand qui avait versé des prestations à la suite du décès de Mme A ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que le panneau signalant un danger potentiel ne pouvait, eu égard à ses dimensions, être lu qu'à l'intérieur de la zone dangereuse et, d'autre part, que l'accident avait eu lieu en dehors de cette zone délimitée par des bandes rouges tracées au sol, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie, qui n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'aménagement normal de l'ouvrage, était engagée à raison de l'accident mortel dont Mme A avait été victime ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen, présenté en défense, tiré de ce que l'accident était imputable à une faute qu'aurait commise la victime par son imprudence, alors que la constatation d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne suffit pas par elle-même à écarter toute faute de la victime, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du pourvoi incident présentées par M. A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et des sociétés BFA et Corsica Ferries France le versement à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE des sommes qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. A sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A et les sociétés BFA et Corsica Ferries France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, à M. Rüdiger A, à la société Medinvest SPA, à la société Corsica Ferries France, à la Bundesversicherubgsansalt für Angestellte (BFA) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319536
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 319536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319536.20090724
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