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24/07/2009 | FRANCE | N°319629

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 319629


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 août 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des

mineurs à lui verser une provision de 5 546,20 euros correspondant aux a...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 août 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à lui verser une provision de 5 546,20 euros correspondant aux arriérés de l'allocation complémentaire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, cette agence a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi, l'Agence assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents (...) et qu'à ce titre, elle verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, aux termes desquels : le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) , que les décisions ou les arrêts rendus en référé n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que si, par un arrêt rendu en référé le 21 novembre 2007 et devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige de référé provision, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que cette compétence soit discutée devant le Conseil d'Etat, statuant en tant que juge de cassation d'une seconde décision de la même cour ayant ultérieurement, dans le cadre du même litige, refusé en référé la provision demandée ;

Considérant que les relations entre l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France et ses agents, à l'exception de celles intéressant son directeur et son agent comptable ayant la qualité de comptable public, étaient soumises à un régime de droit privé ; que, dès lors, les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents sur le versement de prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France revêtent eux aussi, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 3 février 2004, et nonobstant la circonstance que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public administratif, un caractère de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a refusé de verser à M. A l'allocation complémentaire prévue par l'article 5 du protocole d'accord relatif à la conversion signé le 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France, les houillères de bassin et les organisations syndicales de salariés de ces établissements se rattache aux obligations de droit privé désormais assumées, en lieu et place de Charbonnages de France et des houillères de bassin, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; que la contestation de cette décision relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a manifestement méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la demande de M. A, tendant à ce que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs lui verse une provision de 5 546,20 euros correspondant aux arriérés d'allocation complémentaire ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé provision engagée par M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande de provision présentée par M. A ; que, dès lors, l'ordonnance du 18 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de provision de M. A au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est entachée d'incompétence et doit être annulée ; que la demande de provision présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2008 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai et l'ordonnance du 18 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et le surplus des conclusions de cassation de M. A, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319629
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS - AGENCE ASSUMANT LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ENVERS LES ANCIENS AGENTS (ART - 2 DE LA LOI DU 3 FÉVRIER 2004) - CAS D'AGENTS DES CHARBONNAGES DE FRANCE - ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - ALORS MÊME QUE L'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF.

17-03-02-04-02-02 Article 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 disposant que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs « assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents (…) ». Cas d'agents de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, soumis à un régime de droit privé. Les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents sur le versement de prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France revêtent eux aussi un caractère de droit privé, même si l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public administratif.

MINES ET CARRIÈRES - MINES - AGENTS - LITIGES INDIVIDUELS AVEC L'ANCIEN EMPLOYEUR CHARBONNAGE DE FRANCE - DONT LES OBLIGATIONS ONT ÉTÉ REPRISES PAR L'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ART - 2 DE LA LOI DU 3 FÉVRIER 2004) - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - EXISTENCE.

40-01 Article 2 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 disposant que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs « assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents (…) ». Cas d'agents de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, soumis à un régime de droit privé. Les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents sur le versement de prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France revêtent eux aussi un caractère de droit privé, même si l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 319629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319629.20090724
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