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24/07/2009 | FRANCE | N°320388

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 320388


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Helen A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

2°) de décider que la commission doit informer, en même temps que le candidat, les au

torités ayant délivré un diplôme de ce que celui-ci ne permet pas de se présenter...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Helen A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

2°) de décider que la commission doit informer, en même temps que le candidat, les autorités ayant délivré un diplôme de ce que celui-ci ne permet pas de se présenter à un concours, que la composition de cette commission devra être modifiée, que la nomination de ses membres doit être publiée au Journal officiel de la République française et que son président ne doit pas faire partie de l'autorité de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le président de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, dont la décision est attaquée, soit un membre du Conseil d'Etat est sans incidence tant sur la régularité de la décision de cette commission que - dès lors que ce membre n'appartient pas à la formation de jugement qui statue sur le recours dirigé contre cette décision - sur celle de la procédure devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ;

Considérant que Mme A est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en relations publiques de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des matières enseignées en vue de l'obtention de ce diplôme que - nonobstant la circonstance qu'il sanctionne une formation délivrée par l'unité de formation et de recherche de sciences et techniques de l'université de Cergy-Pontoise - la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne présente pas un caractère scientifique ou technique ; qu'il est en outre constant que la requérante n'a pas fait valoir d'expérience professionnelle à l'appui de sa demande ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme A, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant, enfin, que la circonstance que Mme A a été admise à participer au concours externe d'ingénieur territorial en 2005 en faisant valoir son diplôme d'études supérieures spécialisées en relations publiques de l'environnement et que d'autres titulaires du même diplôme ont présenté et réussi ce même concours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2008 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant, d'une part, à ce que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale informe, en même temps que le candidat, les autorités ayant délivré un diplôme de ce que celui-ci ne permet pas de se présenter à un concours, d'autre part, à ce que soit modifiée la composition de cette commission, enfin, à ce que la nomination de ses membres fasse l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre la décision de l'administration refusant, après saisine de cette commission, de communiquer un document ; que les conclusions de Mme A directement présentées devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir la communication de sa copie sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision de l'administration refusant cette communication ; qu'il appartient par suite au Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Helen A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 320388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320388
Numéro NOR : CETATEXT000020936296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;320388 ?
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