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24/07/2009 | FRANCE | N°321030

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 321030


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 17 septembre 2008 par laquelle la commission a rejeté le compte de campagne de M. Monil A, candidat dans la circonscription des îles sous le Vent aux élections organisées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 17 septembre 2008 par laquelle la commission a rejeté le compte de campagne de M. Monil A, candidat dans la circonscription des îles sous le Vent aux élections organisées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; que selon l'article L. 118-2 du même code : Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, relatif au contentieux des élections à l'assemblée de la Polynésie française : Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil d'Etat peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'Etat a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières (...) ; qu'en vertu du 3° de l'article L. 388 du code électoral, les dispositions précitées de ce code sont applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Considérant, d'une part, que si les opérations électorales organisées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ont été contestées par deux protestations présentées par M. C, enregistrées le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ces protestations tendent à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales sans énoncer de griefs précis relatifs à la circonscription électorale dans laquelle M. B était candidat et ne peuvent, par suite, être regardées comme des contestations d'une élection au sens de l'article L. 118-2 du code électoral ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article ; qu'ainsi, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, qui est intervenue dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article 52-15 du code électoral, est recevable ;

Considérant, d'autre part, que l'obligation faite au mandataire financier désigné par le candidat à une élection d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique destiné à retracer l'ensemble de ses opérations financières constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, une formalité substantielle ; qu'il est constant que le mandataire financier désigné par M. B, qui conduisait la liste Tapura Amui No Raromatai dans la circonscription des îles sous le Vent lors des élections organisées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, n'a pas ouvert le compte bancaire ou postal unique prévu à l'article L. 52-6 du code électoral ; que la méconnaissance de ces obligations substantielles entraîne l'inéligibilité de M. B ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer M. B inéligible pour une durée d'un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. Monil B est déclaré inéligible en qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pendant un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Monil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321030
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. - PROTESTATIONS DIRIGÉES CONTRE L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES - IRRECEVABILITÉ [RJ1] - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LE DÉLAI IMPARTI POUR STATUER À LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (ART. L. 52-15 ET L. 118-2 DU CODE ÉLECTORAL).

28-08-01-02 Si les opérations électorales organisées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française ont été contestées par deux protestations présentées par un particulier, ces protestations tendent à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales sans énoncer de griefs précis relatifs à la circonscription électorale du candidat dont le compte est en litige. Elles ne peuvent, par suite, être regardées comme des contestations d'une élection au sens de l'article L. 118-2 du code électoral. Ces protestations n'ont ainsi aucun effet sur les délais de saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, fixés à l'article 52-15 du code électoral.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juin 2004, M. Ottay, n° 266193, T. p. 708.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 321030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321030.20090724
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