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24/07/2009 | FRANCE | N°321392

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 321392


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PERTHUS, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PERTHUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant comme juge des référés, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal a

dministratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à ce que les o...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PERTHUS, représentée par son maire ; la COMMUNE DU PERTHUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant comme juge des référés, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 5 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à ce que les opérations d'expertise ordonnées le 11 avril 2006 soient étendues à l'analyse et à l'appréciation des impacts attendus sur le territoire communal du fait du trafic annoncé pour la future ligne TGV et des choix arrêtés par le maître d'ouvrage, d'autre part, à ce que soient ordonnées les mesures d'expertise demandées devant le juge des référés de premier ressort ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner qu'il soit procédé à l'expertise demandée devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge des sociétés AEIE Le Tunnel del Perthus, TP Ferro Concesionaria SA et Eiffage TP le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour la société TP Ferro Concesionaria SA et la société Eiffage TP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme et de la construction ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DU PERTHUS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société TP Ferro Concesionaria SA, représentée en France par la société Eiffage TP,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DU PERTHUS et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société TP Ferro Concesionaria SA, représentée en France par la société Eiffage TP,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés qu'un décret du 8 octobre 2001 a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation du tronçon Perpignan-Le Perthus de la liaison ferroviaire à grande vitesse Perpignan-Barcelone-Madrid ; que les travaux de creusement des deux tunnels ferroviaires parallèles nécessaires au franchissement des Pyrénées ont été confiés par le concessionnaire de l'ouvrage, la société TP Ferro concesionaria SA , filiale de la société Eiffage TP , à la société AEIE Le Tunnel del Perthus ; que, par ordonnance du 11 avril 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prescrit, à la demande de la COMMUNE DU PERTHUS et en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise contradictoire aux fins de constater et de mesurer l'impact sonore et vibratoire des travaux de percement de deux tunnels ferroviaires en cours de réalisation sous le territoire de cette commune, de préciser si les effets de ces travaux pouvaient altérer la solidité des constructions et habitations existantes et, d'une manière générale, de fournir tous éléments d'information susceptibles d'être utiles à la solution d'éventuels litiges ; que, par ordonnance du 5 mars 2007, le même juge a refusé de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que l'appréciation des impacts du trafic à venir dans les tunnels en cours de percement fasse également l'objet d'une expertise, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores et vibratoires et compte tenu des choix techniques opérés par le maître de l'ouvrage et le concessionnaire ; que, par une ordonnance en date du 25 août 2008, contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, la COMMUNE DU PERTHUS faisait notamment valoir que le défaut de caractère contradictoire de l'étude commandée par le mandataire du groupement de constructeurs faisait obstacle à ce qu'elle fût regardée comme privant d'utilité l'expertise qu'elle demandait au juge d'ordonner ; qu'en se contentant d'indiquer que cette étude avait un objet comparable à celui de ladite expertise, sans répondre au moyen tiré de son absence de caractère contradictoire, le juge d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; que, par suite, la COMMUNE DU PERTHUS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que certains éléments de l'expertise conduite en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006, qui portait principalement sur les nuisances sonores et vibratoires occasionnées par les travaux en cours sur le chantier du tunnel du Perthus et leurs effets éventuels sur la solidité des constructions existantes, ont fait ressortir le risque que les nuisances provoquées par le trafic prévu après la mise en service des voies empruntant ce tunnel soient supérieures aux prévisions figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique ayant précédé la déclaration d'utilité publique des travaux ferroviaires en cause ; que l'auteur de ce rapport a notamment recommandé qu'il soit procédé à des mesures comparatives approfondies permettant d'identifier les seuils sonores et vibratoires à partir desquels des nuisances deviendraient perceptibles pour les habitants de la COMMUNE DU PERTHUS ; que la circonstance que le mandataire du groupement d'entreprises chargé des travaux ait passé commande à la SNCF, pour son propre compte, d'une étude destinée à guider ses choix techniques relatifs notamment aux types de rails et aux méthodes de pose susceptibles d'être retenues afin de limiter ces nuisances, ne saurait avoir pour effet de priver d'utilité l'expertise demandée, qui doit permettre d'en évaluer le niveau prévisible au vu des observations déjà effectuées sur le chantier, des résultats de cette étude, et, le cas échéant, d'observations complémentaires, et en prenant en compte les options retenues par le groupement des constructeurs ; qu'une telle expertise, en établissant de façon indépendante et contradictoire les risques de nuisances et les solutions susceptibles de les atténuer, serait susceptible, tant de concourir à prévenir certains litiges en encourageant la recherche des solutions offrant le plus de garanties quant à la prévention des nuisances sonores et vibratoires, qu'à éclairer, le cas échéant, les données d'un litige éventuel, en faisant ressortir la part propre des options retenues ou écartées par le groupement des constructeurs ou le concessionnaire dans les nuisances qui pourraient ultérieurement apparaître ; qu'ainsi, elle présente un caractère utile au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire une expertise aux fins :

- de déterminer, au regard des observations déjà effectuées sur le chantier du tunnel du Perthus et sur le territoire de la commune, dans le cadre de l'expertise réalisée en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2006, ainsi que de l'ensemble des études, travaux et documents disponibles, et en fonction de l'état d'avancement du chantier, les risques de nuisances sonores et vibratoires prévisibles qui pourraient résulter du trafic ferroviaire après la mise en service des ouvrages ;

- d'effectuer toute mesure ou étude complémentaire susceptible d'éclairer la nature et l'intensité de ces nuisances potentielles ;

- d'établir les effets probables des solutions retenues par le concessionnaire et le groupement de constructeurs concernant la réduction de ces risques, et de proposer, le cas échéant, des solutions complémentaires à cet effet avec estimation de leur coût ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TP Ferro Concesionaria SA et de la société Eiffage TP le versement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de la COMMUNE DU PERTHUS, au titre de ces dispositions ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société TP Ferro Concesionaria SA et la société Eiffage TP au même titre soit mise à la charge de la COMMUNE DU PERTHUS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 août 2008 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire entre la COMMUNE DU PERTHUS, la société TP Ferro Concesionaria SA, la société AEIE Le Tunnel del Perthus et le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, aux fins :

- de déterminer, au regard des observations déjà effectuées sur le chantier du tunnel du Perthus et sur le territoire de la commune, dans le cadre de l'expertise réalisée en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2006, ainsi que de l'ensemble des études, travaux et documents disponibles, et en fonction de l'état d'avancement du chantier, les risques de nuisances sonores et vibratoires prévisibles qui pourraient résulter du trafic ferroviaire après la mise en service des ouvrages ;

- d'effectuer toute mesure ou étude complémentaire susceptible d'éclairer la nature et l'intensité de ces nuisances potentielles ;

- d'établir les effets probables des solutions retenues par le concessionnaire et le groupement de constructeurs concernant la réduction de ces risques, et de proposer, le cas échéant, des solutions complémentaires à cet effet avec estimation de leur coût.

Article 3 : Cette expertise est confiée à M. Jacques Amiel, expert près la cour d'appel de Montpellier, 21 rue Montségur, à Béziers (34500).

Article 4 : L'expert pourra consulter tous documents, procéder à toutes vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de six mois à compter de la présente décision.

Article 5 : La société TP Ferro Concesionaria SA et la société Eiffage TP verseront à la COMMUNE DU PERTHUS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société TP Ferro Concesionaria SA et de la société Eiffage TP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PERTHUS, à la société TP Ferro Concesionaria SA, à la société AEIE Le Tunnel Del Perthus et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321392
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 321392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321392.20090724
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