La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2009 | FRANCE | N°321608

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 321608


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est 8 allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre du travail rejetant sa demande du 25 juillet 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 avril 2001 fixant un jour de fermeture hebdomadaire dans tous les établissements dans lesquel

s s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la dist...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est 8 allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre du travail rejetant sa demande du 25 juillet 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 avril 2001 fixant un jour de fermeture hebdomadaire dans tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, pâtisseries et viennoiseries dans le département de la Haute-Vienne ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger cet arrêté dans le délai maximal de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, désormais codifié à l'article L. 3132-29 du même code : Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (...) ; qu'aux termes de l'article R. 3132-22 de ce code : Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées./ Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ;

Considérant qu'à la suite de l'accord intervenu le 25 mai 1999 entre certains syndicats d'employeurs et de travailleurs concernés, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 3 avril 2001, prescrit la fermeture un jour par semaine des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, pâtisseries et viennoiseries sous toutes leurs formes dans le département de la Haute-Vienne ; que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 3132-22 du code du travail, la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE a saisi le ministre chargé du travail, le 25 juillet 2008, d'une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; que cette demande a été implicitement rejetée par le ministre ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles versées par la société requérante, que, saisi en 2008 d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 3 avril 2001, le ministre ne pouvait, sans procéder à une nouvelle consultation des organisations professionnelles intéressées, regarder la réglementation litigieuse comme correspondant encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements faisant commerce de pain ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande d'abrogation est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le maintien en vigueur de l'arrêté du 3 avril 2001 est subordonné à la condition qu'il corresponde à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés à la date à laquelle le ministre se prononcera à nouveau sur la demande d'abrogation dont la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE l'avait saisi ; qu'ainsi, l'annulation de la décision ministérielle attaquée implique seulement que le ministre procède, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à un nouvel examen de la demande d'abrogation et y statue après avoir constaté l'existence ou non d'une majorité indiscutable en faveur de l'accord du 25 mai 1999 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'abroger l'arrêté du 3 avril 2001 du préfet de la Haute-Vienne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 avril 2001 du préfet de la Haute-Vienne dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321608
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 321608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321608.20090724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award