Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Côme C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 23 septembre 2008 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a confirmé le rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2°) de prononcer la validité de son compte de campagne et de lui accorder le remboursement de ses dépenses de campagne ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B ;
Considérant que, hors le cas d'une décision juridictionnelle rejetant les conclusions du demandeur comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;
Considérant que lorsque après réformation ou rejet d'un compte de campagne, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation ; qu'elle tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ; qu'ainsi, dans le cas où le juge de l'élection décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité, le dispositif de son jugement ne saurait faire grief au candidat, sans qu'il y ait lieu à cet égard de distinguer selon que ce dispositif est fondé sur le motif que c'est à tort que le compte a été rejeté ou réformé ou sur un motif tiré, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de la bonne foi du candidat ;
Considérant que le tribunal administratif de Cayenne, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la suite du rejet par cette dernière du compte de campagne de M. C, a, par le jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce dernier ; que, par suite, M. C ne justifie pas d'un intérêt à faire appel ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Côme C, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.