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24/07/2009 | FRANCE | N°322042

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 322042


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Sirio Antenne SRL, a annulé le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la so

ciété tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2000...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Sirio Antenne SRL, a annulé le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2000 du directeur général des impôts rejetant sa demande d'indemnisation, a condamné l'Etat à verser à la société, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 500 000 euros et a décidé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2000, avec capitalisation des intérêts échus au 18 février 2002, et à chaque échéance annuelle jusqu'au paiement du principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 16 juin 2009, la note en délibéré présentée pour la société Sirio Antenne SRL ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Sirio Antenne SRL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Sirio Antenne SRL ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sirio Antenne SRL :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi. ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a introduit un pourvoi en cassation à l'appui de sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Sirio Antenne SRL la somme de 2 500 000 euros, assortie des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ; que, par suite, sa requête est recevable ;

Sur la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il existait un lien direct entre le préjudice subi par la société Sirio Antenne SRL et l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des stipulations du traité instituant la Communauté européenne, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue sur ce point par la cour ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a condamné l'Etat à verser une indemnité de 2 500 000 euros qui, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, se monte à la date d'introduction de la demande de sursis à exécution à un montant de plus de 3 200 000 euros ; qu'il résulte des éléments produits par le ministre que la société Sirio Antenne SRL présente un niveau d'endettement croissant, que son actif net est cinq fois et demie inférieur au montant de l'indemnité et que son résultat fiscal est régulièrement déficitaire ; que la société se borne à soutenir, sans le démontrer, que l'usine dont elle est propriétaire, qui est estimée à 2 000 000 euros au bilan, pourrait être vendue pour 4 000 000 d'euros et à faire valoir que son chiffre d'affaires est en progression, sans contester les éléments sur lesquels se fonde le ministre ; que, par suite, l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative de se prononcer sur la proposition de la société de séquestrer les sommes qui lui seraient versées par l'Etat sur un compte bancaire rémunéré ouvert en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi du ministre ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Article 2 : Les conclusions de la société Sirio Antenne SRL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Sirio Antenne SRL.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322042
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 322042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322042.20090724
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