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24/07/2009 | FRANCE | N°322750

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 322750


Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de La Réunion a accordé à M. A une pension aux titre des infirmités hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes permanents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à so

n appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu note en délibéré présentée l...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de La Réunion a accordé à M. A une pension aux titre des infirmités hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes permanents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu note en délibéré présentée le 15 juillet 2009 par M. A ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 82-306 du 2 avril 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de La Réunion en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension pour hypoacousie bilatérale et pour acouphènes, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a d'abord relevé que M. A a été victime d'une blessure intervenue en opération le 19 mars 1987 qui lui a occasionné une hypoacousie et des acouphènes ; qu'après avoir affirmé que l'aggravation constatée de cette hypoacousie démontrait qu'au cours de sa carrière après cette date M. A avait été exposé à d'autres traumatismes sonores tels que les bombardements, elle en a déduit que l'aggravation des affections auditives consécutives à l'accident du 19 mars 1987 est en relation directe avec le service ; qu'en déduisant de la seule exposition de M. A à des nuisances sonores, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires de l'armée de terre sur un théâtre d'opération ou d'entraînement soumis, à cet égard, à des contraintes et sujétions identiques quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion du 24 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322750
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 322750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322750.20090724
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