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24/07/2009 | FRANCE | N°323679

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 323679


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 octobre 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé son compte de campagne d'une somme de 688 euros correspondant au montant d'intérêts d'un prêt contracté pour financer sa campagne comme candidat aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 octobre 2008 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé son compte de campagne d'une somme de 688 euros correspondant au montant d'intérêts d'un prêt contracté pour financer sa campagne comme candidat aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4./ (...) Chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) ;

Considérant que les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la circonstance que le prêteur n'aurait pas lui-même souscrit un emprunt bancaire pour financer la campagne de ce candidat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat aux élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges, a souscrit pour les besoins de sa campagne un emprunt de 15 000 € au taux de 5 % auprès du COTELEC, association régie par la loi de 1901, émanant de sa formation politique, selon un échéancier allant jusqu'au 30 janvier 2009, qu'il s'engageait à rembourser au plus tard fin mars 2009 ; que la circonstance qu'il se soit acquitté dès le 7 mai 2008, avant la date limite de dépôt du compte de campagne, de la totalité des intérêts de l'emprunt souscrit, ne saurait retirer à ceux-ci la nature de dépenses engagées en vue de l'élection ;

Considérant qu'en réformant le compte de campagne de M. A de la somme de 688 euros correspondant au montant des intérêts du prêt contracté, au motif qu'un emprunt contracté auprès d'une formation politique ou d'une association en émanant ne peut porter d'intérêts ouvrant droit à remboursement forfaitaire de l'Etat que si la formation politique a elle-même souscrit un emprunt bancaire pour financer la campagne du candidat et qu'elle en répercute les intérêts afférents sur le candidat, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 20 décembre 2008, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé son compte de campagne d'une somme de 688 euros correspondant au montant des intérêts du prêt contracté et l'ajout de cette somme tant aux dépenses de son compte qu'au montant du remboursement forfaitaire auquel il a droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. A est fixé à 17 669 euros et le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 13 788 euros.

Article 2 : La décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323679
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-005-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - REMBOURSEMENT PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 52-11-1 DU CODE ÉLECTORAL - INCLUSION DES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS SOUSCRITS, POUR FINANCER LA CAMPAGNE, AUPRÈS D'UN PARTI POLITIQUE OU D'UNE ASSOCIATION EN ÉMANANT [RJ1].

28-005-04 La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques méconnaît l'article L. 52-11-1 du code électoral en estimant que les intérêts d'un emprunt contracté auprès d'un parti politique ou d'une association en émanant ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat que si le parti a lui-même souscrit un emprunt pour financer la campagne du candidat et a répercuté sur le candidat les intérêts afférents.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 avril 2004, Gourlot, n° 263319, p. 185.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 323679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323679.20090724
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