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24/07/2009 | FRANCE | N°323946

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 323946


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008, par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité danse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 1

3 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance d...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008, par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité danse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : la demande [d'équivalence] est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours ;

Considérant que, si Mme A fait état d'une activité d'enseignement de la danse contemporaine à temps non complet durant l'année 2007/2008 au conservatoire de Puteaux et de l'animation d'ateliers de danse dans un cadre associatif, elle ne justifie pas avoir exercé pendant une durée totale de trois ans à temps complet une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique spécialité danse permet l'accès ; que, par suite, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser l'absence de diplôme dans le domaine de la danse, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, qui a examiné l'ensemble du parcours de formation et du parcours professionnel de l'intéressée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 13 février 2007 ni commis d'erreur d'appréciation ; que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 rejetant sa demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité danse, doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323946
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 323946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323946.20090724
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