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24/07/2009 | FRANCE | N°324811

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 324811


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIAS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de l'Hérault inscrivant d'office à son budget la somme de 1 016 322,28 euros, correspondant à la couverture d'un emprunt réalis

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIAS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de l'Hérault inscrivant d'office à son budget la somme de 1 016 322,28 euros, correspondant à la couverture d'un emprunt réalisé par la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et garanti par la commune par une délibération du 30 août 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE VIAS,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE VIAS ;

Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce pourvoi devient sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. ;

Considérant que, par une ordonnance du 21 janvier 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la COMMUNE DE VIAS tendant à la suspension de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de l'Hérault inscrivant d'office à son budget, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, la somme de 1 016 322,28 euros, correspondant à la couverture d'un emprunt réalisé par la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et garanti par la commune par une délibération du 30 août 2001 ;

Considérant que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet à la commune en application de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, la somme en cause, qui avait été mandatée par le maire de Vias, a été payée par le comptable assignataire à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; qu'ainsi, la procédure engagée en application des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ayant abouti au règlement de la somme litigieuse, l'arrêté du préfet du 19 novembre 2008 a été entièrement exécuté ; que le pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE VIAS contre l'ordonnance précitée du juge des référés a dès lors perdu son objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la COMMUNE DE VIAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE VIAS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VIAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIAS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324811
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 324811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324811.20090724
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