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24/07/2009 | FRANCE | N°327282

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 327282


Vu l'arrêt du 16 avril 2009, enregistré le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Samir A tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de d

estination de la reconduite et de la décision, portant la même date...

Vu l'arrêt du 16 avril 2009, enregistré le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Samir A tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la reconduite et de la décision, portant la même date, ordonnant son placement en rétention administrative, à ce que soient annulés l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) L'obtention de récépissés de demande de titre de séjour ou, plus généralement, d'autorisations provisoires de séjour fait-elle obstacle à ce qu'une mesure de reconduite soit prise sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile '

2°) La circonstance que la demande de titre est intervenue avant ou après l'expiration de la durée de validité du visa d'entrée a-elle une incidence '

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) . Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) . Et aux termes de l'article R. 311-5 de ce code : La durée de validité du récépissé (...) ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé .

Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de titre de séjour. Une fois le refus de titre intervenu, il ne peut plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles comme tels de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La nouvelle mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français est donc seule applicable à cet étranger lorsque l'autorité administrative lui refuse le titre de séjour sollicité.

En revanche, ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 310252 en date du 28 mars 2008, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, si un étranger a déposé une demande de titre de séjour postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place pas l'étranger hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 précité.

La circonstance que le refus de titre est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, qui crée la procédure d'obligation de quitter le territoire français, ne permet pas au préfet de prendre à l'encontre de l'étranger ayant fait l'objet de ce refus de titre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du II de l'article L. 511-1 dans la première hypothèse. Elle est en revanche sans incidence sur son droit de recourir à cette procédure dans la seconde hypothèse.

Le présent avis sera notifié au président de la cour administrative d'appel de Lyon, à M. Samir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (II DE L'ART. L. 511-1 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE) - POSSIBILITÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE LORSQU'UN RÉCÉPISSÉ OU UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR A ÉTÉ DÉLIVRÉ À L'INTÉRESSÉ - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1].

335-03 Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, si un étranger a déposé une demande de titre de séjour postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place pas l'étranger hors du champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 mars 2008, Victor, n° 310252, p. 122.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2009, n° 327282
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 24/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327282
Numéro NOR : CETATEXT000020936356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-24;327282 ?
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