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24/07/2009 | FRANCE | N°327351

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 327351


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 mars 2009 en tant que, statuant sur le déféré du préfet du Doubs dirigé contre les opérations électorales partielles qui se sont déroulées le 1er février 2009 dans la commune de Doulaize, commune associée d'Eternoz, il a annulé l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 mars 2009 en tant que, statuant sur le déféré du préfet du Doubs dirigé contre les opérations électorales partielles qui se sont déroulées le 1er février 2009 dans la commune de Doulaize, commune associée d'Eternoz, il a annulé l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales sont notifiées dans les trois jours de leur enregistrement aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales ;

Considérant que M. A, proclamé élu à l'issue des opérations électorales partielles qui se sont déroulées le 1er février 2009 à Doulaize, commune associée d'Eternoz, soutient qu'il n'a pas reçu communication du déféré du préfet du Doubs, enregistré le 9 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de son élection ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. A a reçu communication du déféré le 23 février 2009 au plus tard ; que si la communication n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral, celui-ci n'est pas prescrit à peine de nullité ; que M. A a été à même de présenter sa défense dans deux mémoires en défense enregistrés les 2 mars et 16 mars 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été irrégulier doit être écarté ;

Sur la recevabilité du déféré :

Considérant que le déféré du préfet du Doubs comporte l'exposé d'un grief, tiré de ce que M. A, dont la précédente élection en qualité de conseiller municipal de Doulaize, commune associée d'Eternoz, a été annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 19 novembre 2008 au motif que l'intéressé était, à la date de cette élection, inéligible au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort du conseil régional de Franche-Comté en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, demeure inéligible en application des mêmes dispositions ; que ce déféré est par suite motivé ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de Doulaize, commune associée d'Eternoz, à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008, a été annulée au motif que l'intéressé exerçait, à la date de cette élection, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la délégation économie et développement des compétences au conseil régional de Franche-Comté, fonctions dont il a été jugé qu'elles le rendaient inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort du conseil régional de Franche-Comté ; qu'à la suite de cette annulation, des élections ont été organisées le 1er février 2009 pour pourvoir au siège vacant de conseiller municipal de Doulaize ; que si M. A soutient qu'il exerçait, à la date du 1er février 2009, des fonctions nouvelles, il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de l'élection, il avait cessé d'exercer ses précédentes fonctions depuis moins de six mois, soit le 1er août 2008 ; que, par suite, il était inéligible au mandat de conseiller municipal de Doulaize en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 mars 2009 en tant que, statuant sur le déféré du préfet du Doubs, le tribunal a annulé l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de Doulaize, commune associée d'Eternoz ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327351
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 327351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327351.20090724
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