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24/07/2009 | FRANCE | N°329226

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2009, 329226


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Hubert A, Monsieur Luc K, Madame Emmanuèle B, Madame Geneviève C, Monsieur Jean-Yves D, Monsieur Christian E, Madame Anne F, Monsieur H. de G, Madame Cécilia H, Monsieur Renaud I, et Madame Christine J, domiciliés chez M. Hubert A au ... ; Monsieur A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation des arrêtés 441-0b et 441-0c en date du 27 avril

2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, rel...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Hubert A, Monsieur Luc K, Madame Emmanuèle B, Madame Geneviève C, Monsieur Jean-Yves D, Monsieur Christian E, Madame Anne F, Monsieur H. de G, Madame Cécilia H, Monsieur Renaud I, et Madame Christine J, domiciliés chez M. Hubert A au ... ; Monsieur A et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation des arrêtés 441-0b et 441-0c en date du 27 avril 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatifs aux conditions d'admission des élèves ainsi qu'aux programmes des écoles normales supérieures de Paris (Ulm) et de Fontenay-Saint-Cloud ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre aux directeurs des Ecoles normales supérieures de Paris et de Fontenay-Saint-Cloud de prendre toutes mesures utiles afin de faire rétablir le statu quo pour un an ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées portent atteinte tant aux intérêts des étudiants qu'à ceux des professeurs, dès lors que ces derniers devront utiliser leurs congés pour préparer les cours relatifs aux nouveaux programmes, alors même que la loi leur permet de prendre leurs vacances entre la sortie et la rentrée des classes ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; qu'en effet, d'une part, ils sont imprécis, inintelligibles et présentent des contradictions internes ; que d'autre part, en prévoyant une mise en oeuvre dès l'année 2010, ils méconnaissent les dispositions du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994, lequel dispose que les classes préparatoires sont organisées en deux ans ; qu'enfin, ils causent un préjudice important aux élèves du fait de l'impréparation des professeurs ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que les conclusions des requérants sont irrecevables ; qu'en effet, en premier lieu, les requérants ne justifient pas avoir formé un recours en annulation contre la décision ministérielle implicite de rejet dont ils demandent la suspension ; qu'en second lieu, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux excèdent l'office du juge des référés ; qu'en troisième lieu, les requérants, en leur seule qualité d'enseignants de classes préparatoires, ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir ; à titre subsidiaire que, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie, les requérants ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les arrêtés litigieux préjudicieraient de manière grave et immédiate à leur situation ; que d'autre part, aucun doute sérieux n'est établi quant à la légalité des arrêtés attaqués dès lors qu'ils ne présentent aucune contradiction interne, ni obscurité ; qu'ils ne méconnaissent pas le décret du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un éventuel préjudice subi par les élèves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'école normale supérieure modifié ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud modifié ;

Vu l'arrêté du 21 aout 2007 relatif aux objectifs de formation de la première année des classes préparatoires de lettres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Monsieur Hubert A, Monsieur Luc K, Madame Emmanuèle B, Madame Geneviève C, Monsieur Jean-Yves D, Monsieur Christian E, Madame Anne F, Monsieur H. de G, Madame Cécilia H, Monsieur Renaud I, et Madame Christine J, d'autre part, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 23 juillet 2009 à 10h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M A et autres, qui soutient en outre que les arrêtés attaqués sont illégaux, d'une part, en ce qu'ils sont insuffisamment précis sur la nature des oeuvres littéraires au programme, d'autre part, en ce qu'ils méconnaissent le principe de sécurité juridique ;

- la représentante du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées, à la lumière des débats devant le juge des référés, comme tendant exclusivement à la suspension de l'exécution des arrêtés 441-0b et 441-0c en date du 27 avril 2009 pris par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'à l'injonction aux directeurs des Ecoles normales supérieures de Paris et de Fontenay-Saint-Cloud de prendre, en tant que de besoin, toutes mesures utiles ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que les arrêtés contestés ont pour objet de préciser la nature et le programme de l'épreuve de composition française des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures d'Ulm et de Fontenay-Saint-Cloud ; que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions contestées, les requérants soutiennent d'une part, que leur mise en oeuvre dès la rentrée de septembre 2009 les obligerait à préparer leurs cours pendant leurs congés d'été ; que toutefois, la préparation des cours de la prochaine rentrée fait partie intégrante des obligations de service des intéressés ; que ces derniers font valoir, d'autre part, que les étudiants ne disposeraient pas du temps nécessaire à l'étude des nouveaux programmes avant la tenue des concours ; que, cependant, les programmes de composition française édictés par les arrêtés attaqués, en date du 27 avril 2009, seront applicables aux concours qui se tiendront à la fin de l'année scolaire 2009-2010 ; qu'ainsi, aucune de ces circonstances n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants, ou aux intérêts qu'ils entendent défendre ; que, dès lors, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués serait remplie, que les conclusions de M. A et autres aux fins de suspension de l'exécution de ces arrêtés doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de monsieur A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Hubert A, Monsieur Luc K, Madame Emmanuèle B, Madame Geneviève C, Monsieur Jean-Yves D, Monsieur Christian E, Madame Anne F, Monsieur H. de G, Madame Cécilia H, Monsieur Renaud I, et Madame Christine J, et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329226
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 329226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329226.20090724
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