La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2009 | FRANCE | N°329376

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2009, 329376


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre les mesures nécessaires pour constater que, faute d'avoir été publié, le décret du 11 juin 2009 n'a pu entrer en vigueur ;

elle soutient que le décret du 11 juin 2009 convoquant le Parlement en Congrès le lundi 22 juin 2009 à 15 heures n'a pu entrer en vigueur, dès lors qu'il n

'est pas été publié au Journal officiel de la République française avant...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre les mesures nécessaires pour constater que, faute d'avoir été publié, le décret du 11 juin 2009 n'a pu entrer en vigueur ;

elle soutient que le décret du 11 juin 2009 convoquant le Parlement en Congrès le lundi 22 juin 2009 à 15 heures n'a pu entrer en vigueur, dès lors qu'il n'est pas été publié au Journal officiel de la République française avant cette dernière date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 21-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la représentante, le décret du 11 juin 2009 réunissant le Congrès par application de l'article 18 de la Constitution, a été publié au Journal officiel de la République française le 12 juin 2009 ; que la requête de Mme A est ainsi, et en tout état de cause, manifestement dépourvue de fondement et ne peut donc qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Maryélène A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maryélène A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329376
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 329376
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329376.20090724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award