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27/07/2009 | FRANCE | N°292620

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 292620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE, dont le siège est situé à Les Placis à Bougbarre (35230) ; la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE, dont le siège est situé à Les Placis à Bougbarre (35230) ; la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 septembre 1999, confirmée le 15 décembre 1999, par laquelle le directeur de l'ONILAIT lui a demandé le reversement d'une somme de 455 339,38 euros correspondant au montant de restitutions à l'exportation et d'une somme de 16 044,59 euros à titre de pénalités et, d'autre part, de l'état exécutoire du 16 février 2000 établi à son encontre par le directeur de l'ONILAIT pour le paiement de la somme totale de 471 383,99 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le code civil ;

Vu le code des douanes ;

Vu l'arrêt C-278/07 à C-280/07 du 29 janvier 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Besnier Bridel Alimentaire, aux droits de laquelle vient la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE, a conclu entre le 25 mars et le 13 avril 1994 avec la société Europe Alimentaire Export quatre contrats portant sur la vente de poudre de lait que cette dernière société s'était engagée à acheminer sur le territoire de la Tunisie ; qu'ayant eu connaissance qu'une partie de ces quantités avait été commercialisée sur le marché espagnol, la société Besnier Bridel Alimentaire a suspendu l'exécution des contrats ; qu'après avoir informé les services des douanes de ces éléments, elle a néanmoins sollicité et obtenu le versement par l'ONILAIT de restitutions à l'exportation prévues par les dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 à raison de 362 tonnes de produits expédiés entre avril et mai 1994 ; qu'au vu des résultats d'une enquête douanière ayant mis en évidence que les déclarations d'exportation correspondantes avaient été établies sur la base de faux documents, le directeur de l'ONILAIT a adressé à la société LACTALIS INDUSTRIE une demande de reversement des aides perçues et de paiement de pénalités en date du 27 septembre 1999, confirmée par une décision en date du 15 décembre 1999, puis un titre exécutoire en date du 16 février 2000 pour un montant total de 471 383,99 euros (3 092 076,25 F) ; que par un jugement du 6 janvier 2003, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la société tendant à l'annulation de la demande de reversement et du titre exécutoire ; que la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête qu'elle a présentée contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas lorsqu'est en cause la répétition de restitutions à l'exportation versées en application d'une réglementation communautaire ;

Considérant que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indu mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ; qu'en se bornant, pour juger que la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE ne saurait utilement se prévaloir de la protection de la confiance légitime, à relever que les restitutions avaient été indûment versées sur la base de faux documents douaniers sans examiner si, comme le soutenait devant elle la société requérante, cette dernière avait informé préalablement les services des douanes des détournements de marchandises vers l'Espagne résultant des agissements frauduleux de la société Europe Alimentaire Export, dont elle se présentait elle-même comme la victime, et avait souscrit de bonne foi les documents au vu desquels elle a obtenu les restitutions à l'exportation litigieuses dont le remboursement a été demandé cinq ans après le paiement, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, notamment de ses articles 4 et 5, les restitutions sont dues à la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès verbaux établis par les services des douanes, que les quinze titres de transit T1 permettant d'attester de la sortie du territoire douanier des 362 tonnes de produits en cause ont été apurés par de faux cachets de douane et que la marchandise a été expédiée vers l'Espagne ; qu'en l'absence de tout élément probant contraire fourni par la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE, la matérialité des faits ci-dessus relatés doit être tenue pour établie ; que la poudre de lait déclarée à l'exportation n'ayant pas quitté le territoire douanier de la Communauté, il en résulte que les restitutions à l'exportation n'étaient pas dues ;

Considérant que, si la société peut utilement se prévaloir, au soutien de son invocation de la protection de la confiance légitime, de sa bonne foi, que révèleraient le fait qu'elle a elle-même alerté les services des douanes de la commercialisation en Espagne de marchandises destinées au marché tunisien, le comportement de l'administration qui lui a payé, selon elle en toute connaissance de cause, les restitutions à l'exportation litigieuses et le délai de cinq ans qui s'est écoulé entre le paiement et la demande de remboursement et qui l'aurait confortée dans l'idée que les restitutions lui auraient été définitivement acquises, il résulte de l'instruction que la société Besnier Bridel Alimentaire a eu connaissance de ce que des produits qu'elle a vendus à la société Europe Alimentaire Export n'avaient pas été exportés vers la Tunisie mais commercialisés sur le marché espagnol ; qu'elle ne pouvait, dès lors, ignorer les irrégularités susceptibles d'affecter les documents relatifs aux opérations menées pour son compte par la société avec laquelle elle avait contracté et le caractère indu des restitutions à l'exportation dont elle avait bénéficié ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer la protection de la confiance légitime afin de faire échec à la répétition de tout ou partie de la somme indûment perçue ; que, par suite, l'ONILAIT était fondé à demander le reversement des restitutions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, les constats mentionnés ci-dessus portent sur la totalité des lots ayant fait l'objet du paiement des restitutions litigieuses ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ; que, par un arrêt du 29 janvier 2009 rendu dans les affaires C-278/07 à C-280/07, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l'adoption de ce règlement ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a prévu à l'article 2224 de ce code un nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ; que, si la société LACTALIS INDUSTRIE soutient qu'un délai de prescription de trente ans méconnaît, s'agissant de demandes de remboursement de restitutions à l'exportation, les principes communautaires de proportionnalité et de non-discrimination, l'ONILAIT, qui a demandé le reversement des sommes indûment versées à la société Besnier Bridel Alimentaire après qu'un délai de cinq ans se fut écoulé depuis les exportations litigieuses, n'a pas méconnu ces principes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LACATALIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droit de l'ONILAIT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE le versement à l'ONIEP de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE versera à l'ONIEP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - PRINCIPES - CONFIANCE LÉGITIME - VIOLATION - ABSENCE - ACTION EN RESTITUTION D'AIDES INDÛMENT PERÇUES - BÉNÉFICIAIRE QUI - MÊME DE BONNE FOI - NE POUVAIT EN IGNORER LE CARACTÈRE INDU.

15-03-01-01-01 Producteur de lait ayant conclu avec une société d'exportation des contrats aux termes desquels cette dernière s'engageait à acheminer vers la Tunisie certains de ses produits. Le producteur, ayant eu connaissance de ce qu'une partie des produits concernés avait été en réalité écoulé sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, a suspendu l'exécution des contrats et communiqué ces informations à l'administration, mais néanmoins sollicité et obtenu le versement de restitutions à l'exportation, en application de la réglementation communautaire. Si ce producteur peut utilement se prévaloir, au soutien de son invocation de la protection de la confiance légitime, de sa bonne foi, du comportement de l'administration qui lui a payé les restitutions à l'exportation litigieuses et du délai de cinq ans qui s'est écoulé entre le paiement et la demande de remboursement, la circonstance qu'il a eu connaissance de ce que des produits qu'il a vendus à la société exportatrice n'avaient pas été exportés vers la Tunisie mais commercialisés sur le marché communautaire implique qu'il ne pouvait ignorer les irrégularités susceptibles d'affecter les documents relatifs aux opérations menées pour son compte par la société avec laquelle il avait contracté et le caractère indu des restitutions à l'exportation dont il avait bénéficié. Il n'est donc pas fondé à invoquer la protection de la confiance légitime afin de faire échec à la répétition de tout ou partie de la somme indûment perçue.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES - AIDES INDÛMENT PERÇUES - ACTION EN RESTITUTION DE L'INDU - PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME - VIOLATION - ABSENCE - BÉNÉFICIAIRE QUI - MÊME DE BONNE FOI - NE POUVAIT IGNORER LE CARACTÈRE INDU DES SOMMES PERÇUES.

15-08 Producteur de lait ayant conclu avec une société d'exportation des contrats aux termes desquels cette dernière s'engageait à acheminer vers la Tunisie certains de ses produits. Le producteur, ayant eu connaissance de ce qu'une partie des produits concernés avait été en réalité écoulé sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, a suspendu l'exécution des contrats et communiqué ces informations à l'administration, mais néanmoins sollicité et obtenu le versement de restitutions à l'exportation, en application de la réglementation communautaire. Si ce producteur peut utilement se prévaloir, au soutien de son invocation de la protection de la confiance légitime, de sa bonne foi, du comportement de l'administration qui lui a payé les restitutions à l'exportation litigieuses et du délai de cinq ans qui s'est écoulé entre le paiement et la demande de remboursement, la circonstance qu'il a eu connaissance de ce que des produits qu'il a vendus à la société exportatrice n'avaient pas été exportés vers la Tunisie mais commercialisés sur le marché communautaire implique qu'il ne pouvait ignorer les irrégularités susceptibles d'affecter les documents relatifs aux opérations menées pour son compte par la société avec laquelle il avait contracté et le caractère indu des restitutions à l'exportation dont il avait bénéficié. Il n'est donc pas fondé à invoquer la protection de la confiance légitime afin de faire échec à la répétition de tout ou partie de la somme indûment perçue.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 292620
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292620
Numéro NOR : CETATEXT000020936095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;292620 ?
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