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27/07/2009 | FRANCE | N°292947

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 292947


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de la société SCI Metacha, d'une part, annulé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation

de la commune à lui verser la somme de 167 775,62 F (27 577,23 euros),...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de la société SCI Metacha, d'une part, annulé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 167 775,62 F (27 577,23 euros), augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 octobre 1996, correspondant au montant de la participation exigée des constructeurs en application d'un permis de construire délivré le 11 juin 1992, ainsi que la somme de 42 440,10 F (6 469,95 euros) au titre du préjudice subi lors de la dation en paiement de la parcelle de 1 761 m² dont elle était propriétaire, enfin, la somme de 50 000 F (7622,45 euros) au titre du préjudice résultant de la dation en paiement forcée de la parcelle en cause, et, d'autre part, condamné la commune à verser à la SCI Metacha la somme de 33 740,17 euros, somme portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de réception par la commune de la demande préalable en répétition formée le 17 février 1998 par la SCI ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Metacha la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Metacha,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Metacha ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 décembre 1988, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS a institué un programme d'aménagement d'ensemble dans la zone d'activité de la Montagnette ; que, par un arrêté du 11 juin 1992, le maire de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS a délivré à la SCI Metacha un permis de construire mettant à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, le versement d'une somme de 364 128 F (55 510,96 euros) au titre de ce programme d'aménagement d'ensemble ; que, par une convention signée le 3 mai 1995, la société et la commune ont convenu que le versement de cette participation se ferait, pour un montant de 178 500 F (27 212,14 euros), par la remise d'une partie du terrain d'assiette et, pour un montant de 42 821,03 F (6 528,02 euros), révisé pour tenir compte de la réduction du terrain d'assiette résultant de cette remise de terrain, par une participation financière ; que la SCI Metacha s'est acquittée de ses obligations le 12 septembre 1995 en ce qui concerne la participation financière et les 7 et 8 octobre 1996 en ce qui concerne la remise du terrain ; qu'estimant que l'ensemble de cette participation avait été obtenu illégalement par la commune, la SCI Metacha a demandé, par des courriers datés des 30 janvier et 17 février 1998, la restitution des sommes versées ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant au remboursement à hauteur de 167 775,62 F (25 577,23 euros) des sommes versées au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la Montagnette, augmenté des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 8 octobre 1996, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 42 440,10 F en réparation du préjudice résultant des modalités de la dation en paiement d'une partie du terrain d'assiette du projet à raison de la sous-estimation de sa valeur et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de le négocier ultérieurement à meilleur prix ; que le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande, elle a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par un arrêt du 26 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2002 et condamné la commune à verser à la SCI Metacha la somme de 33 740,17 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de réception par la commune de la demande préalable de remboursement formée le 17 février 1998 par la SCI Metacha ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les participations qui peuvent être mises à la charge des constructeurs ont pour fait générateur les autorisations de construire délivrées à ces constructeurs ; qu'en se plaçant, pour déterminer les dispositions législatives applicables, à la date de la convention conclue entre la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS et la SCI Metacha pour le règlement financier de la participation alors que cette convention ne pouvait être regardée comme le fait générateur de la participation en litige, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCI Metacha devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article XIII des statuts de la SCI Metacha, le gérant de cette société exerce toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant ; que, dès lors, M. Chamagne, gérant de la SCI, était habilité à introduire, au nom de celle-ci, une action en vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il estimait avoir été illégalement perçues par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent n'est pas applicable aux demandes dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics ; que la participation mise à la charge de la SCI Metacha en application de la délibération du 12 décembre 1988 du conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS instituant un programme d'aménagement d'ensemble était destinée au financement de travaux publics ; que, dès lors, la demande présentée par la SCI Metacha et tendant à la restitution des sommes versées pour le financement de ce programme était recevable bien que formée plus de deux mois après la notification du permis de construire délivré le 11 juin 1992 mettant à sa charge la participation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par la SCI Metacha devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin de remboursement de la participation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire : La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique (...) ;

Considérant que par la convention susrappelée signée le 3 mai 1995, la SCI Metacha et la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS ont convenu que la participation due au titre du permis de construire délivré le 11 juin 1992 serait acquittée sous forme d'une dation en paiement et du versement d'un solde de 42 821,03 F (6. 28,02 euros) pour un montant total de 221 321,03 F (33 740,17 euros) toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'ensemble d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; qu'en se bornant à prendre exclusivement en considération la superficie du terrain à construire sans faire aucune référence à l'importance des constructions effectivement autorisées pour fixer le montant de la participation mise à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS a méconnu les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, la participation prévue par le permis de construire délivré à la SCI Metacha le 11 juin 1992 est privée de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Metacha est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 167 775,52 F (25 577,23 euros) représentant la fraction illégale de la participation ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que, si la SCI Metacha sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1996, date de la dation en paiement, en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; que la mauvaise foi de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de réception par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS de la demande préalable formée le 17 février 1998 par la SCI Metacha ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du versement des sommes en litige : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; qu'il résulte des dispositions précitées que les actions en répétition donnant lieu au versement d'intérêts au taux légal majoré de cinq points sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire ; que les sommes à restituer ont été versées au titre de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dont l'exigibilité auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire est prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-12 du même code ; qu'ainsi, ces sommes ne peuvent être regardées comme sans cause au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les conclusions de la SCI Metacha tendant à ce que le taux d'intérêt appliqué aux sommes restituées par la commune en application de la présente décision soit majoré de cinq points doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si la SCI Metacha soutient avoir subi un préjudice du fait de la perte d'une chance de négocier à un prix supérieur le terrain objet de la dation en paiement et qu'elle indique qu'elle aurait pu vendre ce terrain à une autre société, propriétaire des parcelles voisines, qui aurait ainsi regroupé ses biens en un seul tenant, ses allégations ne sont, en tout état de cause, pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la société Metacha n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Metacha et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Metacha qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS remboursera à la SCI Metacha, à hauteur de 25 577,23 euros, la participation à laquelle elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 11 juin 1992. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 1998.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS versera à la SCI Metacha une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI Metacha est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS, à la SCI Metacha et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292947
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 292947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:292947.20090727
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