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27/07/2009 | FRANCE | N°294589

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 294589


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CAILLES ROBIN, dont le siège est situé 16 Boulevard des Capucines à Mâché (85190) ; la SA CAILLES ROBIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a f

ait droit à la demande de la société tendant à la décharge des cotisa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CAILLES ROBIN, dont le siège est situé 16 Boulevard des Capucines à Mâché (85190) ; la SA CAILLES ROBIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Mâché (Vendée) et, d'autre part, rétabli cette société aux rôles de la taxe professionnelle dans cette commune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA CAILLES ROBIN,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA CAILLES ROBIN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CAILLES ROBIN exploite à Mâché (Vendée) une installation d'élevage avicole réalisant des opérations d'accouvage, d'abattage et de conditionnement de volailles ; que les produits vendus par cette société proviennent pour partie de l'élevage interne, et pour une autre part, de la vente après conditionnement des cailles acquises auprès d'autres éleveurs ; que cette société a contesté le montant des cotisations de taxe professionnelle, établies par l'administration fiscale conformément aux bases qu'elle avait elle-même déclarées pour les années 1996, 1998 et 1999, en se prévalant, à raison de l'ensemble de son activité, de l'exonération de cette taxe prévue au profit des exploitants agricoles par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts ; que la SA CAILLES ROBIN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 5 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Mâché et, d'autre part, remis à la charge de cette société les cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce même code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que selon l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : / 1º Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; / b. les salaires (...) versés (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; que selon les dispositions de l'article 1450 du même code : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en marge de son activité principale d'élevage, d'accouvage et d'abattage de cailles au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts, la SA CAILLES ROBIN abat et conditionne en outre des cailles qu'elle achète à des tiers, et d'autre part, que cette partie de son activité, qui représentait 15 à 20 % de son chiffre d'affaires total au cours des années en litige, ne pouvait être regardée comme s'insérant dans un cycle biologique de production, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans méconnaître la portée de l'article 1450 du code général des impôts, juger que la SA CAILLES ROBIN ne pouvait bénéficier au titre des opérations de transformation de cailles ne provenant pas de son propre élevage, nonobstant la circonstance que cette activité commerciale revêtait un caractère accessoire, de l'exonération de taxe professionnelle instituée par ces dispositions au profit des exploitants agricoles ;

Considérant, en deuxième lieu, que revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt, d'une part, que l'activité en litige consistait en des opérations d'abattage et de transformation de cailles achetées auprès de tiers et, d'autre part, qu'elle nécessitait la mise en oeuvre d'importants moyens matériels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en déduisant de ces faits, qu'elle n'a pas inexactement qualifiés, que ce segment d'activité de la société présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, de nature à justifier l'application qui a été faite par l'administration des règles d'évaluation fixées par ces mêmes dispositions pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle de la SA CAILLES ROBIN ; que le moyen de dénaturation dirigé contre le motif surabondant par lequel la cour a relevé que les moyens matériels mis en oeuvre jouaient un rôle prépondérant dans l'exploitation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation de la société tirée de l'existence d'une exonération de taxe d'apprentissage instituée par les dispositions du 2° du 2 de l'article 224 du code général des impôts, commentées par la documentation administrative 4 L-212 du 28 février 1986, la cour n'a ni dénaturé les écritures de la société ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CAILLES ROBIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA CAILLES ROBIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA CAILLES ROBIN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CAILLES ROBIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294589
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 294589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294589.20090727
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