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27/07/2009 | FRANCE | N°303559

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 303559


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 12 juin et 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LA FEDERATION CONTINENTALE, dont le siège est 11 boulevard Haussmann à Paris (75009) ; la SA LA FEDERATION CONTINENTALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande

tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars, 12 juin et 23 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LA FEDERATION CONTINENTALE, dont le siège est 11 boulevard Haussmann à Paris (75009) ; la SA LA FEDERATION CONTINENTALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la réduction de l'imposition litigieuse à concurrence de la somme de 2 131 959 F soit 325 015 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la réduction de la cotisation en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA FEDERATION CONTINENTALE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA FEDERATION CONTINENTALE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA LA FEDERATION CONTINENTALE, société anonyme régie par le code des assurances, a présenté à l'administration fiscale une demande tendant à l'obtention d'un dégrèvement partiel de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1999 à concurrence de la somme de 2 131 959 F (325 015 euros) au titre du plafonnement de cette cotisation en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition, estimée par elle à 3 944 978 232 F (601 408 054 euros) ; que, dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, l'administration a estimé qu'il y avait lieu d'inclure dans le calcul de la valeur ajoutée produite par cette société les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement constatées au cours de l'exercice 1999 ; qu'à la suite de ces rectifications, l'administration a rejeté la demande de la société, le montant résultant du plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour l'exercice 1999 tel que calculé par le service étant supérieur aux cotisations de taxe professionnelle éligibles à ce plafonnement ; que la SA LA FEDERATION CONTINENTALE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à la décharge partielle de l'imposition en litige, à concurrence de la somme de 2 131 959 F (325 015 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1999 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Pour les impositions établies au titre de 1999 (...), le taux de plafonnement est fixé à (...) 4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède [500 millions de francs] (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que si, antérieurement à sa modification entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation classait les moins et les plus-values sur cession d'éléments d'actif dans le compte 84 pertes et profits exceptionnels et comportait un compte 77 produits financiers, le même plan, modifié à compter du 1er janvier 1995 par les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995, classe les pertes sur réalisation et réévaluation de placements dans le compte 66 charges des placements et les profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements dans le compte 76 produits des placements, et comporte les sous-comptes 760 et 764 intitulés respectivement revenus des placements et profits provenant de la réalisation ou la réévaluation des placements ; qu'il suit de là qu'après avoir estimé, par une exacte qualification juridique des faits, que les plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurance requérante ne pouvaient, eu égard à leur importance et à leur caractère récurrent dans l'activité et l'exploitation de cette société, être rattachées à des produits et charges exceptionnels, la cour qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas omis de rechercher si de tels produits se rattachaient à l'une des catégories énoncées par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, a pu juger sans commettre d'erreur de droit que les sommes en cause constituaient pour cette société des produits et frais financiers à inclure dans la production de l'exercice, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du 4 du II de cet article, et en déduire que l'administration fiscale était fondée à rejeter la réclamation de la société introduite au titre de l'année 1999, dès lors que le montant résultant du plafonnement à 4 p. cent de la valeur ajoutée de l'exercice était supérieur à celui de la cotisation de taxe professionnelle éligible à ce dispositif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que la modification de règles du plan comptable ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; que les décrets susvisés des 8 juin 1994 et 7 février 1995 portant approbation du nouveau plan comptable du secteur des assurances et de la capitalisation, qui ne comportent aucune disposition de nature fiscale, ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que par suite, en jugeant que les gains nets constatés à l'occasion des cessions réalisées au cours de la période de référence devaient être pris en compte pour la détermination de la production de l'exercice, en application des dispositions précitées du 4 du II de l'article 1647 B sexies sans que la SA LA FEDERATION CONTINENTALE puisse se prévaloir de ce que le plan comptable des sociétés d'assurances en vigueur avant 1995 prescrivait la comptabilisation des plus-values et moins-values de cession de valeurs mobilières dans les produits et charges exceptionnels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a méconnu ni les objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, ni l'exigence de prévisibilité de la norme découlant des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que le rejet, par l'administration fiscale, des réclamations présentées par la société requérante tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constituait pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens des dispositions précitées et n'entrait, par suite, pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que ce motif d'ordre public, qui n'implique aucune appréciation de fait de la part du juge de cassation, doit être substitué à celui retenu par la cour pour écarter le moyen invoqué par la société requérante ; qu'il suit de là que la cour n'a, en tout état de cause, ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit en jugeant que la SA LA FEDERATION CONTINENTALE ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives qu'elle invoquait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LA FEDERATION CONTINENTALE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA LA FEDERATION CONTINENTALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA LA FEDERATION CONTINENTALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LA FEDERATION CONTINENTALE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303559
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 303559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303559.20090727
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