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27/07/2009 | FRANCE | N°303877

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 303877


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise A, demeurant 6, rue de Vertus au Ménil-sur-Oger (51190) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de renvoyer le règlement de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise A, demeurant 6, rue de Vertus au Ménil-sur-Oger (51190) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 3 décembre 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de renvoyer le règlement de l'affaire au fond à la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son exploitation viticole, intervenue en 1993, l'administration fiscale a notifié un dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 mis à la charge de Mme A, laquelle avait déclaré des valeurs vénales excessives au titre de la taxation de la fraction des plus-values dégagées sur sa part indivise dans la communauté dissoute par le décès de son mari, le 4 avril 1990 ; que Mme A a présenté le 5 septembre 1994 et le 10 mai 1995 deux réclamations, tendant à une réduction supplémentaire de la base imposable qui lui a été assignée au titre de l'année 1990, qui ont été rejetées respectivement le 6 mars 1995 et le 7 avril 1997 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, au motif de la tardiveté de la réclamation contentieuse du 10 mai 1995 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure: Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article R* 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'en l'absence de l'exercice, par l'administration fiscale, de son pouvoir de reprise, une décision de dégrèvement, alors même qu'elle prendrait la forme d'une notification de redressements, n'ouvre pas, au bénéfice du contribuable, le délai spécial de réclamation prévu par l'article R* 196-3 précité ;

Considérant qu'en relevant que la décision par laquelle l'administration fiscale a prononcé en 1993 un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1990, alors même qu'elle avait pris la forme d'une notification de redressements aux fins de porter, ainsi que l'impose l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, à la connaissance du contribuable, les résultats de la vérification de sa comptabilité, ne pouvait être regardée comme relevant des procédures de reprise ou de redressement au sens de l'article R* 196-3 du même livre et ouvrir droit au bénéfice du délai spécial de réclamation que cet article prévoit, et en jugeant, par suite, tardive la réclamation présentée par la contribuable le 10 mai 1995, après l'expiration du délai général de réclamation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. DÉLAI. - DÉLAI SPÉCIAL OUVERT AUX CONTRIBUABLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT (ARTICLE R. 196-3 DU LPF) - BÉNÉFICE - CONDITION - EXERCICE PAR L'ADMINISTRATION DE SON POUVOIR DE REPRISE - DÉCISION DE DÉGRÈVEMENT D'UNE IMPOSITION PRIMITIVE - CONDITION NON REMPLIE, ALORS MÊME QUE CETTE DÉCISION PRENDRAIT LA FORME D'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS.

19-02-02-02 L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. En l'absence de l'exercice, par l'administration fiscale, de son pouvoir de reprise, une décision de dégrèvement, alors même qu'elle prendrait la forme d'une notification de redressements, n'ouvre pas, au bénéfice du contribuable, le délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 303877
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303877
Numéro NOR : CETATEXT000020936156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;303877 ?
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