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27/07/2009 | FRANCE | N°304124

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 304124


Vu l'arrêt du 15 mars 2007, enregistré le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est situé 9/13 avenue du Lac Bois Briard à Evry (91000) ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR ; la SOCIETE IMM

OBILIERE CARREFOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu l'arrêt du 15 mars 2007, enregistré le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est situé 9/13 avenue du Lac Bois Briard à Evry (91000) ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR ; la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 30 097 euros, des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et de taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 16 août 2000 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR a obtenu le 16 août 2000 un permis de construire l'autorisant à édifier un chapiteau démontable à usage de stockage de marchandises à proximité d'un supermarché implanté chemin de la Remise du Loup à Montesson (78) ; qu'à la suite de la délivrance de ce permis de construire, l'administration a mis à la charge de cette société la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts relatif aux entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région d'Ile-de-France ; que la société requérante a contesté le montant de ces impositions en soutenant que la taxe locale d'équipement et les taxes annexes mentionnées ci-dessus auraient dû être liquidées sur le fondement du tarif prévu au 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts pour les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ; que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à leur réduction, à concurrence de la différence entre le montant desdites taxes mises à sa charge et celui résultant de l'application à la construction érigée du barème prévu par les dispositions du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1º De plein droit : / a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; / b. Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (...) ; / 2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) / La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire ; qu'aux termes de l'article 1585 D dudit code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles (...) : / 1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° (...) / 3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions (...) ; qu'aux termes de l'article 1599 octies du même code : Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture, une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France (...) ; qu'aux termes de l'article 1599 B du même code : Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : (...) le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter en raison des dépenses résultant des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause ; que, compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction principalement de leur destination, mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés ; qu'il suit de là qu'en relevant que le chapiteau en litige était exclusivement destiné au stockage de marchandises et était utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, pour en déduire qu'il devait être regardé comme un entrepôt au sens des dispositions précitées du 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts, sans prendre en compte la consistance de la construction érigée ni le type de matériaux utilisés à cet effet, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il concerne les impositions résultant du permis de construire délivré le 16 août 2000 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour déterminer, au sein des catégories de bâtiments mentionnées par les dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts, celle dont relève une construction passible de la taxe locale d'équipement, il y a lieu de prendre en compte principalement la destination des biens, mais aussi les caractéristiques des constructions auxquelles cette taxe s'applique ; qu'il résulte de l'instruction que la construction en litige consistait en un chapiteau léger, composé d'une armature métallique recouverte d'une toile en polychlorure de vinyle, qui a été démonté à l'issue de sa période d'utilisation en tant que lieu de stockage provisoire de marchandises du supermarché CARREFOUR de Montesson ; que de telles structures, qui ne nécessitent ni soubassement ni travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, doivent être rangées dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation mentionnée au 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts et imposées à la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif afférent à cette catégorie ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a imposé la construction de ce chapiteau sur le fondement du tarif prévu par le 3° du I du même article, relatif aux entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR est fondée à demander à être déchargée de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes assigné à cette société au titre de la construction en litige, et celui résultant de l'imposition de cette construction sur le fondement du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il concerne les impositions résultant du permis de construire délivré le 16 août 2000.

Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR est déchargée de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes assigné au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 16 août 2000 et celui résultant de l'imposition de cette construction sur le fondement du 1° du I de l'article 1585 D du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - MODULATION DE LA VALEUR D'ASSIETTE DES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS PASSIBLES DE LA TAXE - DÉTERMINATION DU CHAMP DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES - CRITÈRE PRINCIPAL - DESTINATION - CRITÈRES SECONDAIRES - CONSISTANCE ET NATURE DES MATÉRIAUX [RJ1].

19-03-05-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D et 1585 G du code général des impôts (CGI) que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter en raison des dépenses résultant des aménagements induits par chacune des catégories de constructions en cause. Compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du CGI en fonction principalement de leur destination, mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - MODULATION DE LA VALEUR D'ASSIETTE DES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS PASSIBLES DE LA TAXE - DÉTERMINATION DU CHAMP DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES - CRITÈRE PRINCIPAL - DESTINATION - CRITÈRES SECONDAIRES - CONSISTANCE ET NATURE DES MATÉRIAUX [RJ1].

68-024-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1585 A, 1585 D et 1585 G du code général des impôts (CGI) que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter en raison des dépenses résultant des aménagements induits par chacune des catégories de constructions en cause. Compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du CGI en fonction principalement de leur destination, mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 mars 2002, Secrétaire d'Etat au logement c/ M. Culleron, n° 219971, T. pp. 687-960.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2009, n° 304124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304124
Numéro NOR : CETATEXT000020936158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-27;304124 ?
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