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27/07/2009 | FRANCE | N°305311

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 305311


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mars 2007 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n

2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mars 2007 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 25 juillet 1943, est entré dans la fonction publique de l'Etat le 1er mai 1968 à l'issue de son service militaire ; qu'il a poursuivi sa carrière au sein du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tant que directeur d'administration centrale à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il a démissionné de son poste de directeur à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 30 septembre 1999 ; qu'à compter de cette date, il a été placé en position hors cadre dans son corps d'origine ; qu'il a ensuite été radié des cadres des fonctionnaires de l'Etat à compter du 1er octobre 2004 ; que depuis le 1er octobre 1999 et jusqu'à son départ définitif à la retraite en septembre 2006, M. A a occupé les fonctions d'agent contractuel de droit public à la Caisse des dépôts et consignations dans lesquelles il ne cotisait plus au régime de retraite de l'Etat ; qu'après que sa pension eut été liquidée par un arrêté du 13 novembre 2006, il a demandé à ce que celle-ci soit révisée en intégrant la surcote prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par une décision du 26 mars 2007, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. A a été radié des cadres de la fonction publique : Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 (...) ; que les trimestres de service mentionnés par ces dispositions, pouvant donner lieu à majoration, doivent s'entendre de ceux accomplis dans un emploi donnant lieu à cotisation au régime des pensions de retraite de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date de liquidation de sa pension, M. A justifiait d'une durée d'assurance de 182 trimestres et était âgé de 63 ans, il n'avait accompli aucun trimestre de service, au sens des dispositions législatives précitées, depuis le 1er octobre 1999 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le chef du service des pensions a rejeté sa demande de révision de pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305311
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2009, n° 305311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305311.20090727
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